Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2530933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Erol, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 septembre 2025 en tant que cette décision, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à défaut d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs elle fait l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’elle est mariée avec un ressortissant français avec qui elle a un enfant âgé de quelques mois ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2528952 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, épouse B…, ressortissante tunisienne, née le 25 décembre 1999, est entrée en France le 11 mars 2023 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 15 février 2023 au 14 février 2024. Le 10 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police a refusé à Mme C… la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande de suspension de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’introduction par Mme C… de la requête au fond n°2528952 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision fixant le pays de destination de cet éloignement sont dépourvues d’objet. Elles doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur la demande de suspension de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Mme C… demande la suspension de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’urgence doit en principe être présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme C…, qui se borne à se prévaloir de la stabilité de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle est mariée et a eu un enfant, née le 27 mars 2025, la décision contestée portant refus de titre de séjour ne la prive pas en elle-même de vivre aux côtés de son époux et de sa fille. En tout état de cause, le recours au fond introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre son exécution, alors qu’il s’agit de la seule décision susceptible de porter une atteinte immédiate à leur vie commune. Par conséquent, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C…, épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, épouse B….
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Prêt bancaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Droit privé ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Réglementation du transport ·
- Juridiction administrative ·
- Titre exécutoire
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Sécurité ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Attribution ·
- Décret ·
- Département
- Femme ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Résultat ·
- Discrimination ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Concours ·
- Inopérant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- La réunion ·
- Suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Bâtiment ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Annulation ·
- Personnel administratif ·
- Acte ·
- L'etat
- Carte scolaire ·
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dérogation ·
- Recours gracieux ·
- Aide juridique ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Récidive ·
- Retrait ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.