Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2322139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322139 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Horeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a implicitement refusé de lui communiquer une partie de son dossier personnel administratif ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 1er août 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte mais maintient ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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