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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 nov. 2025, n° 2516706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17, 24 et 25 novembre 2025, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële, représentée par Me Bluteau, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le maire de Dammartin-en-Goële lui a refusé l’accès à une salle de réunion ;
2°) d’enjoindre au maire de Dammartin-en-Goële de mettre à sa disposition la salle Villa de Gesvres le 28 novembre 2025 de 18 heures à 23 heures 30 ou, dans l’hypothèse où cette salle ne serait pas disponible, tout autre local communal de caractéristiques comparables ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maire n’a notifié son refus de mettre à disposition un local communal que le 6 novembre 2025, en réponse à une demande concernant une réunion prévue le 28 novembre 2025, qu’elle ne dispose pas de locaux propres, qu’aucune salle de réunion privée n’existe sur le territoire communal, que les salles pouvant accueillir la réunion sont toutes des salles communales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’aucun de ses motifs n’est fondé sur l’une des conditions définies à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, que les conditions posées par la délibération n° DEL141120524-003 du 14 novembre 2024 sont remplies, dès lors qu’elle constitue une association politique.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la commune de Dammartin-en-Goële, représentée par Me Kluczynski, avocat, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de l’association est irrecevable, dès lors que son président ne peut justifier de sa capacité à ester en justice, et que l’action initiée devant le juge des référés ne présente plus d’effet utile ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’association a attendu dix-sept jours entre la notification du refus litigieux le 6 novembre 2025 et la saisine de la juridiction le 17 novembre 2025, que son président était informé depuis la fin septembre 2025 des conditions de mise à disposition des salles, que l’association ne justifie pas de l’impossibilité de trouver une salle alternative pour son événement, ni du moindre préjudice ou de la moindre atteinte aux intérêts de l’association ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la décision du maire du 25 novembre 2025 fixant les conditions de mises à disposition des locaux, dont les termes sont identiques à ceux de la délibération du 14 novembre 2024, a pour effet de régulariser la décision en litige, et qu’elle n’a exercé aucune influence sur le sens de la décision et n’a pas privé la requérante d’une garantie.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettre du 25 novembre 2025 que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, eu égard à l’incompétence du conseil municipal pour définir, par la délibération n° DEL141120524-003 du 14 novembre 2024, les conditions de mises à dispositions des locaux communaux sur le fondement de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, en dehors de l’éventuelle contribution due à raison de cette utilisation.
Un mémoire présenté pour la commune de Dammartin-en-Goële a été enregistré le 25 novembre 2025, en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Bluteau, représentant l’association, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de la recevabilité de sa requête, qu’il n’est pas nécessaire pour le président d’obtenir une habilitation de l’organe délibérant en référé, qu’une telle formalité aurait été impossible, s’agissant de l’urgence, qu’elle avait d’abord formé une action en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejeté par ordonnance de tri, qu’elle a été obligée de communiquer au préalable sur la tenue de la réunion en litige dans la mesure où il est toujours possible d’annuler en dernière minute la réunion en cas de rejet de son recours et s’agissant de la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision, celui résulte également du fait que la liste des pièces à produire, définies par la délibération du 14 novembre 2024, ne répond pas aux conditions posées à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ;
- les observations de Me Grascoeur, représentant la commune de Dammartin-en-Goële, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision en litige est fondée sur l’incomplétude de la demande de l’association, au regard des conditions posées par la délibération du 14 novembre 2024, que l’organisation d’une réunion politique le 28 novembre 2025 devait faire l’objet d’une demande distincte de celle concernant la tenue de l’assemblée générale le même jour, qu’elle constitue ainsi un détournement de l’autorisation d’accès à la salle Villa de Gesvres, qui avait été accordée le 20 novembre dernier pour la seule tenue de l’assemblée générale et qui a été retirée depuis, que les différentes conditions fixées par la délibération du 14 novembre 2024 répondent aux nécessités de l’administration des propriétés communales.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
L’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële a, par lettre du 28 octobre 2025, demandé à la commune de Dammartin-en-Goële à bénéficier de la salle Villa de Gesvres à titre gracieux, en vue d’y tenir son assemblée générale annuelle, ainsi qu’une « réunion ouverte à la population dans le cadre de la préparation participative du projet électoral ». Par la décision litigieuse du 30 octobre 2025, le maire a refusé de faire droit à la demande d’accès à la salle Villa de Gesvres en tant qu’elle concerne la tenue de la réunion publique.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
La circonstance que le président d’une association a présenté la requête au nom de cette dernière sans avoir été habilité, alors qu’au vu des statuts de l’association, seule une délibération de l’assemblée générale pouvait l’autoriser à agir en justice, n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable.
Si la commune de Dammartin-en-Goële fait valoir que les conclusions présentées pour le compte de l’association requérante sont irrecevables, faute pour son président de justifier d’une habilitation à ester en justice, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le président de l’association n’a pas à justifier d’une telle habilitation dans le cadre de la présente instance de référé. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Aux termes de ses statuts, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële a pour objet « d’animer le débat public sur la politique locale et de fédérer les Dammartinois porteurs de valeurs laïques et républicaines » en organisant notamment des réunions publiques. Il est constant que la réunion publique prévue le 28 novembre 2025 sous la forme d’une « soirée débat » a pour finalité de convier les habitants de la commune en vue d’envisager les prochaines élections municipales, de mettre en lumière les attentes des électeurs, afin de permettre notamment l’élaboration d’un programme électoral. La décision en litige du 30 octobre 2025, dont l’association demande la suspension, a pour effet de faire obstacle à la tenue de la réunion publique organisée le 28 novembre 2025, durant la période pré-électorale, et à la possibilité de tenir des échanges entre l’association et les administrés intéressés. Par ailleurs, il est également constant que l’association requérante a, face au refus en litige, formé préalablement une précédente action en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la requête a été rejetée par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun le 14 novembre 2025 en l’absence d’urgence impérieuse. Par ailleurs, la commune ne conteste pas qu’aucune autre salle n’est disponible sur le territoire communal. Enfin, si la commune fait valoir que l’association a participé elle-même à la situation d’urgence dont elle se prévaut en communiquant d’ores-et-déjà sur l’organisation de la réunion en litige, il n’est pas contesté par la commune que cette communication était nécessaire au vu du délai restant à courir jusqu’au 28 novembre 2025 et qu’une telle communication ne fait pas obstacle à l’annulation en dernière minute de la réunion, dans l’hypothèse où la présente requête serait rejetée.
Ainsi et dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (…) ».
Les moyens tirés d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi relevée d’office et d’autre part, de ce qu’aucun des motifs de la décision litigieuse du 30 octobre 2025 n’est fondé sur l’une des conditions définies posées à l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du maire de Dammartin-en-Goële du 30 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
D’autre part, l’article L. 911-1 du même code dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 911-2 du même code précise que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
En revanche, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
Compte tenu des motifs énoncés précédemment, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de Dammartin-en-Goële de mettre à disposition de l’association requérante la salle Villa de Gesvres le 28 novembre 2025 ou tout autre local communal de caractéristiques comparables. Toutefois, , il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au maire de Dammartin-en-Goële de réexaminer la demande de l’association dans le délai expirant le 27 novembre 2025 à 12 heures.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ association Ensemble pour Dammartin-en-Goële et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La décision du maire de Dammartin-en-Goële du 30 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Dammartin-en-Goële de réexaminer la demande de l’association dans le délai expirant le 27 novembre 2025 à 12 heures.
Article 3 :
La commune de Dammartin-en-Goële versera à l’association Ensemble pour Dammartin-en-Goële la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à l’ association Ensemble pour Dammartin-en-Goële et à la commune de Dammartin-en-Goële.
Fait à Melun, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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