Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2403267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. C… D… et Mme E… B…, représentés par Me Benichou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Sassenage a délivré un permis de construire n° PC 384742310003 à la SASU Imaprim, ensemble la décision du 12 mars 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sassenage une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2024, la SASU Imaprim représentée par M. A…, conclut au rejet de la requête et, à ce que les requérants lui versent la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Sassenage représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais d’instance.
Par une lettre du 24 mars 2026, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ».
Il appartient aux requérants en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier leur recours contentieux à la SASU Imaprim et au maire de la commune de Sassenage, auteur de l’arrêté attaqué dans le délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur requête. Si les requérants justifient de la notification de leur recours gracieux au pétitionnaire et à la commune de Sassenage, ils n’ont pas justifié dans le délai qui leur était imparti, avoir notifié leur recours contentieux dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sassenage, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. D… et de Mme B… en ce sens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la commune de Sassenage et la SASU Imaprim en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête susvisée de M. D… et de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme E… B…, à la commune de Sassenage et à la SASU Imaprim.
Fait à Grenoble le 19 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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