Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 19 janv. 2026, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 février 2025, le 12 novembre 2025 et le 15 novembre 2025, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement .
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement et est hébergé par sa mère invalide ;
- il est père de deux adolescents qu’il ne peut accueillir en droit de visite ;
- il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie un recours amiable enregistré le 20 août 2024 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 30 janvier 2025. M. C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En l’espèce, la commission de médiation a estimé que le requérant était hébergé par sa mère et n’apportait pas d’éléments permettant de caractériser l’urgence de sa situation au regard de ses conditions d’hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. C… a un enfant mineur à sa charge, que l’hébergement de toute sa famille chez la mère du requérant est par nature précaire et il n’est pas contesté qu’il est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai de trente-six mois fixé par arrêté préfectoral en Haute-Savoie. Par suite, la commission ne pouvait rejeter le recours de M. C… en se fondant sur ces motifs.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre la demande de logement de M. C… comme prioritaire et urgente est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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