Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 18 févr. 2026, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402261 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour invoquée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Buisson, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 30 juillet 1998 à Nangarhar (Afghanistan), de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France le 23 février 2023. Le 14 avril 2023, il a déposé une demande d’asile qui a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision qui lui a été notifiée le 4 juillet 2024 dès lors qu’il bénéficiait d’une protection effective au titre de l’asile en Grèce. Par l’arrêté attaquée du 7 août 2024, notifié le 9 août 2024, la préfète des Landes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 10 août 2024, le requérant a formé un recours contre la décision de l’OFPRA auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Par suite, la demande du requérant tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs la décision de l’OFPRA par laquelle la demande d’asile de M. A… a été déclarée irrecevable dès lors que ce dernier bénéficie depuis le 3 mars 2022 du statut de réfugié reconnu par la Grèce, et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles la préfète des Landes a entendu se fonder pour l’obliger à quitter le territoire français. Le fait que M. A… conteste le caractère effectif de la protection accordée en Grèce n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation ou d’examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32. Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant bénéficie depuis le 3 mars 2022 du statut de réfugié reconnu par la Grèce et que l’OFPRA a en conséquence rejeté sa demande comme irrecevable par une décision du 28 juin 2024, au demeurant notifiée le 4 juillet 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées et sans que M. A… puisse utilement se prévaloir de ce que son délai de recours contre cette décision n’était pas expiré, la préfète des Landes pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 7 août 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination duquel le requérant pourra être éloigné.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité, de sorte que l’illégalité de cette décision, invoquée par la voie de l’exception à l’appui des conclusions de M. A… dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ne peut qu’être écartée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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