Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2307007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 25 mars 2022 par l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 mars 2023 par l’agent comptable de l’ENS de Paris-Saclay, ensemble les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, l’agent comptable et le directeur de l’ENS de Paris-Saclay ont rejeté ses recours administratifs préalables ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 36 597,52 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’ENS Paris-Saclay la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre exécutoire a été signé par une autorité incompétente ;
- le titre exécutoire et la saisie administrative à tiers détenteur sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils ne mentionnent pas de manière suffisante les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance du décret du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptabilité publique ; qu’il n’a jamais été destinataire de la décision DSVE ED 01/2021 028 56 mentionnée sur le titre contesté ;
- il ne peut être regardé comme ayant rompu définitivement son engagement décennal dès lors qu’il n’a pas trouvé un emploi dans le secteur public malgré de nombreuses candidatures et qu’il a dû en accepter un dans le secteur privé pour subvenir à ses besoins, étant dans une situation financière particulièrement difficile.
La requête a été communiquée à l’ENS de Paris-Saclay et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître d’une contestation relative à la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur, tenant à son insuffisante motivation, laquelle contestation ressortit à la compétence des juridictions judiciaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2011-21 du 5 janvier 2011 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 1er juillet 2013 fixant la liste des personnes morales de droit public relevant des administrations publiques mentionnées au 4° de l’article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été admis au concours d’entrée de l’Ecole normale supérieure (ENS) de Paris-Saclay lors de la session de 2014 et a été installé dans ses fonctions en qualité d’élève fonctionnaire stagiaire au 1er septembre 2014. Le 25 mars 2022, l’ENS a émis à son encontre un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 36 597,52 euros. Le 20 mars 2023, l’ENS a émis une saisie administrative à tiers détenteur pour son recouvrement forcé. Par un courrier du 2 mai 2023, M. A… a formé un recours administratif contre ces deux actes auprès de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, de l’agent comptable et du directeur de l’ENS Paris-Saclay. M. A… demande au tribunal l’annulation du titre exécutoire émis le 25 mars 2022, de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 20 mars 2023 et des décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, l’agent comptable et le directeur de l’ENS Paris-Saclay ont rejeté ses recours administratifs préalables.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 25 mars 2022 :
D’une part, aux termes de l’article 5 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay : « Le président exerce les attributions confiées au président d’université par l’article L. 712-2 du code de l’éducation et les textes pris pour son application. /(…)/Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires concernant les instituts, les départements, les laboratoires de recherche, les services mentionnés à l’article 4 et les unités de recherche constituées avec d’autres organismes d’enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. ». Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation : « (…)/ Le président assure la direction de l’université. A ce titre :/ (…) 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’université ; » Aux termes de l’article 11 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. (…) Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer (…) assortis des pièces justificatives requises (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il en résulte que tout ordre de recouvrement doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
L’ENS Paris-Saclay, à laquelle la requête de M. A… a été communiquée n’ayant pas produit d’observations en défense, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… D…, signataire du titre de perception contesté aurait disposé d’une délégation du président de l’ENS, ordonnateur des recettes en vertu des dispositions citées au point précédent, à l’effet de signer les ordres de recouvrement de l’école. Par ailleurs, le titre de recettes en litige qui se borne à mentionner en objet « rupture d’engagement décennal A… B… – décision n° DSVE ED 01/2021 – 028 -56 » et le montant de 36 597,52 euros, sans autre précision sur les modalités de calcul de la somme due, ne peut être regardé comme indiquant les bases de liquidation de la créance, dès lors que M. A… soutient sans être contredit ne pas avoir été destinataire de la décision mentionnée en objet de ce titre, malgré les demandes qu’il a présentées et dont il justifie après réception de ce titre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée dont la qualité n’est au demeurant pas précisée ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède que le titre de perception émis le 25 mars 2022 doit être annulé ainsi, par voie de conséquence, que les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et le directeur de l’ENS de Paris-Saclay ont rejeté ses recours administratifs préalables.
Sur les conclusions dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur du 20 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / (…). ».
En premier lieu, en soutenant que l’avis de saisie à tiers détenteur contesté ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, M. A… conteste la régularité en la forme de cet acte. Ce moyen portant sur la régularité en la forme de l’acte, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de sa demande, comme les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
En second lieu, le moyen tiré par M. A… de ce qu’il ne peut être regardé comme ayant définitivement rompu son engagement de service au sens de l’article 1er de l’arrêté du 6 juin 2014 fixant les modalités de remboursement des sommes dues par les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures en cas de rupture de l’engagement décennal, dès lors qu’il n’a pas trouvé d’emploi dans la fonction publique à l’issue de sa scolarité à l’ENS Paris-Saclay, malgré de nombreuses candidatures ne porte pas sur l’obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou l’exigibilité de la somme réclamée, mais sur le bien-fondé de la créance. Or, il résulte des dispositions citées au point précédent, que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Ainsi, ce moyen ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement aux juridictions administratives. Il ne peut, dès lors, être utilement invoqué par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’avis de saisie à tiers détenteur.
Il résulte de ce qui précède que le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions de M. A… dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre. Ce contentieux, conformément à ce qui a été dit au point 7 relève, en ce qui concerne la régularité en la forme de cet acte, de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. Les conclusions de M. A… présentées à ce titre ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse. Il s’ensuit que le titre contesté étant susceptible de faire l’objet d’une régularisation par l’ENS Paris-Saclay, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ENS Paris-Saclay la somme de 1 500 euros à verser à M. A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 25 mars 2022 par l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay et les décisions implicites par lesquelles la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et le directeur de l’ENS de Paris-Saclay ont rejeté ses recours administratifs sont annulés.
Article 2 : L’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay versera à M. A… la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Ecole normale supérieure de Paris-Saclay et à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-21 du 5 janvier 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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