Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C B, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé de son inscription au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la détermination du délai de départ volontaire :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est disproportionnée en raison de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Vaucluse transmet au tribunal les éléments de procédure, les procès-verbaux de la police aux frontières et la délégation de signature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Portal.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 7 janvier 2002, de nationalité marocaine, est entré en France le 27 juin 2022, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour trois mois, délivré le 14 juin 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier, valable du 7 janvier 2022 au 22 octobre 2023 délivré par le préfet de Vaucluse et a été embauché en tant que salarié le 26 juillet 2024. Par un arrêté en date du 12 février 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E A, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de Vaucluse, secrétaire générale adjoint de la préfecture de Vaucluse lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 84-2025-006 de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent notamment pas les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme D était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ". Toutefois, lorsque la loi ou un accord international prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ».
5. L’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et sont nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la cinquième partie du code du travail, qui précisent, d’une part, les modalités et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la demande d’autorisation de travail doit être présentée et examinée. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B disposait d’une autorisation de travail portant sur un emploi d’ouvrier agricole saisonnier jusqu’au 22 octobre 2023. Or, M. B s’est maintenu sur le territoire national à l’issue de la période de travail saisonnier déclarée à l’administration en méconnaissance de l’engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de Vaucluse a pris à son encontre l’obligation de quitter le territoire français contestée sur le fondement de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté du 25 février 2025 ne répond pas à une demande de titre de séjour. M. B ne se trouve pas en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 compte tenu de l’illégalité de son activité salariée, nonobstant la production d’un contrat de travail au sein de la société My fruits de Provence depuis le 25 juillet 2024. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B est entré en France le 27 juin 2022, soit moins de trois ans avant l’adoption de la décision contestée, afin d’y exercer une activité de travailleur saisonnier en s’engageant à maintenir sa résidence habituelle à l’étranger. S’il soutient qu’il a depuis moins d’un an une activité salariée sur le territoire français après s’être maintenu illégalement après l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, il ressort de ses propres déclarations que sa famille nucléaire réside dans son pays d’origine, qu’il est célibataire sans charge de famille et est dépourvu d’attaches familiales en France. Dans ce contexte, la circonstance que l’intéressé exerce en France une activité salariée par le biais d’un contrat à durée indéterminée, en tout état de cause non visé par les autorités compétentes et avec des revenus faibles et irréguliers, n’est pas suffisante pour établir qu’il y aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise.
Sur la détermination du délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article suivant du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;() ".
10. Il ressort du procès-verbal d’audition dressé par la police aux frontières que le requérant s’est maintenu illégalement sur le territoire au terme de son contrat de travail saisonnier et de sa carte de séjour. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il soit hébergé par le centre communal d’action sociale d’Avignon et qu’il dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur de fruits et légume salarié, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement contestée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Eu égard à la situation de M. B telle qu’exposée au point 6, et nonobstant la circonstance que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le préfet de Vaucluse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné en l’espèce.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller.
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le rapporteur,
N. PORTAL Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250086
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