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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) de préciser que la date de validité de son titre de séjour à venir devra être fixée rétroactivement au 27 décembre 2024.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision en litige met en péril la poursuite de ses études, la prive de trouver un emploi étudiant et fragilise son état de santé ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où elle a été en situation irrégulière entre le 26 décembre 2024 et le 24 février 2025 en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme ANEF constaté par le tribunal dans le cadre d’un référé mesures utiles ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les services de la préfecture n’ont pas été en mesure d’apporter une réponse explicite à la demande de titre de séjour de la requérante au regard du caractère récent de la transmission des pièces transmises le 11 septembre 2025 par Mme B….
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2507804 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Mme B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle demande en outre au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient en outre que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la validation de son master est conditionnée notamment à la réalisation d’un stage l’été prochain mais dont les recherches ont lieu dès l’automne 2025.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme B… a produit une pièce enregistrée le 25 septembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que le 13 mars 2025, Mme B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant. La préfète de l’Isère fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… était incomplète dès lors que les pièces produites par celle-ci relatives aux relevés de notes et attestations de réussite de l’intéressée, au certificat d’inscription pour la suite de ses études et au justificatif de ses moyens d’existence n’étaient pas valables. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… aurait expressément fait l’objet d’un refus d’enregistrement au motif de son caractère incomplet. En outre, Mme B… a contesté lors de l’audience avoir transmis un dossier incomplet. La préfète de l’Isère, qui est seule en mesure d’établir le caractère incomplet des documents produits, ne produit pas à l’appui de ses écritures les pièces effectivement téléversées par la requérante. La présentation par la requérante d’un dossier incomplet ne résulte pas, dès lors, de l’instruction. D’ailleurs, la préfète de l’Isère lui a délivré les 16 mai 2025 et 25 juillet 2025 une attestation de prolongation d’instruction qui n’est délivrée en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la demande de titre de séjour est complète. Ainsi, la décision contestée doit être regardée comme une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant » compte tenu du silence gardé sur la demande de la requérante du 13 mars 2025. Par suite, la préfète de l’Isère n’est pas fondée à soutenir que le dossier de la requérante est toujours en cours d’instruction.
La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B… dès lors qu’elle a délivré à cette dernière une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 août 2025 au 15 novembre 2025. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, du titre de séjour sollicité par la requérante, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite refusant de délivrer le titre de séjour de Mme B… et aux fins d’injonction de délivrance de ce titre ne sont pas dépourvues d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme B… soutient sans être contredite résider et poursuivre des études en France depuis 2018. Elle a obtenu en décembre 2024 le diplôme de l’école supérieure de commerce de Grenoble – Etudes supérieures en management et est actuellement inscrite en master « In Finance » de l’ESCP Business School pour l’année 2025/2026. Mme B… soutient sans être contredite que le second semestre de son master se déroule à Londres et requiert un visa, visa lui-même subordonné à un titre de séjour valide. Mme B… a également précisé, au cours de l’audience, que la validation de son master est conditionnée notamment à la réalisation d’un stage l’été prochain mais dont les recherches ont lieu dès l’automne 2025. Ainsi, l’absence de titre de séjour empêche Mme B… de débuter des démarches pour obtenir un visa pour poursuivre son master à Londres et une convention de stage. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la circonstance que la préfète de l’Isère ait délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 novembre 2025 n’est pas de nature à priver la requête de son caractère urgent. Dans ces conditions, Mme B… justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai des mesures qu’elle demande, et la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme B… en prenant une décision expresse à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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