Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 janv. 2026, n° 2500051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier 2025 et 8 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un certificat de résident algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a produit des pièces enregistrées le 17 novembre 2025.
Par une décision du 20 janvier 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les observations de Me Bigarnet, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante algérienne née en 1945, est entrée régulièrement en France le 2 janvier 2022 munie d’un visa de court séjour valable jusqu’au 14 mai 2022. Le
5 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article 6.7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 20 janvier 2025, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 2 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas été absent ou empêché le 11 décembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le préfet a notamment examiné la situation administrative de l’intéressée au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision d’éloignement en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de prendre à son encontre la décision contestée. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée depuis moins de trois ans en France et qu’elle s’y est maintenue, à compter du 15 mai 2022, en situation irrégulière. Veuve, Mme D… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, en dépit de la circonstance que ses trois enfants majeurs, de nationalité française, ainsi que ses belles-filles et petits-enfants, résident en France, et alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-dix-sept ans et qu’elle y a nécessairement tissé des liens personnels. Enfin, et alors que le collège de médecins de l’OFII, dans son avis du 14 novembre 2024, indique que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la requérante n’établit pas, par les pièces qu’elle verse à l’instance, que les soins nécessités par sa pathologie seraient indisponibles en Algérie. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D… n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D… n’est pas fondée à exciper d’une telle illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de la Côte-d’Or. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
V. E…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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