Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de
1 000 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.
Il soutient que :
- le montant de l’aide qu’il a obtenu est très insuffisant compte tenu de ses dépenses, en particulier en matière de santé ;
- d’autres enfants d’anciens harkis ont obtenu une aide d’un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 1 000 euros.
Une pièce complémentaire, présentée par la directrice générale de l’ONACVG, a été enregistrée le 6 novembre 2025 et communiquée au requérant dans le cadre des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code justice administrative.
Par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le
22 mars 2022, il a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 17 février 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 1 000 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, M. A… doit être regardé comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour calculer le montant de l’aide octroyée à M. A…, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 7 ans et 167 jours ainsi qu’un réel disponible de 1 167 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, un rang de priorité 4 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 0 et 5 000 euros). Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 1 000 euros a été attribuée à M. A… au titre de la prise en charge de soins médicaux et de l’aménagement du logement.
5. M. A… fait valoir que cette aide est très insuffisante compte tenu de ses dépenses dans ces domaines, en particulier de ses frais dentaires qui représentent plus de 3 000 euros. Dans la mesure où la directrice générale de l’ONACVG a produit non pas l’entier de dossier de demande mais seulement le formulaire rempli par M. A…, sans les pièces relatives aux frais médicaux dont la case a été cochée dans le formulaire précité, et qu’elle n’apporte aucun élément propre à la situation de M. A… permettant de justifier l’attribution d’une aide inférieure à 5 000 euros, correspondant au montant maximum de l’aide susceptible d’être allouée au requérant compte tenu de son rang de priorité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 février 2023.
Sur l’injonction prononcée d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
8. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l’ONACVG réexamine la demande de M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2023 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande de
M. A…, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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