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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2026, n° 2604293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 et un mémoire enregistré le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Haddou, demande au juge des référés :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son certificat de résidence ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un titre de séjour provisoire ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros qui sera versée à Me Haddou sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée : s’agissant d’un renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie d’une présomption d’urgence et dans l’incapacité de justifier de la régularité de sa situation, ne bénéficiant plus d’attestation de prolongation d’instruction, il ne peut se rendre dans son pays natal pour rendre visite à son frère ;
sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien, puisque son certificat de résidence doit faire l’objet d’un renouvellement automatique, et de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’âgé de 92 ans, il vit en France depuis plus de 60 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré 30 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée car elle a délivré au requérant des attestations de prolongation d’instruction qui le maintiennent dans une situation régulière et que le requérant ne s’est pas présenté à deux reprises à des convocations pour une prise d’empreintes, et que son dossier demeure ainsi incomplet.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2604273, enregistrée le 19 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision conteste.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Callot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mai 2026.
Le rapport de M. Callot, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expirant le 1er septembre 2024. Un rendez-vous lui a été accordé le 27 juin 2024, au cours duquel il n’était pas en possession de son passeport. Un second rendez-vous a été organisé le 12 juillet 2024 à l’issue duquel lui a été remise une attestation de dépôt de sa demande. Les 10 octobre 2024, 1er octobre 2025 et 30 décembre 2025, il a été destinataire d’attestations de prolongation d’instruction, la dernière courant jusqu’au 29 mars 2026.
Sur l’aide juridictionnelle
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant de délivrer un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l’intéressé. En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. Si la préfète de l’Isère fait valoir que cette présomption devrait être écartée, en l’espèce, au motif que M. B… dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable et qu’il est convoqué en préfecture le 4 juin 2026 pour une prise d’empreintes digitales, ces circonstances ne sont pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie. En tout état de cause, la préfète ne produit pas l’attestation de prolongation d’instruction alléguée l’autorisant à voyager, que le requérant conteste avoir obtenu, alors qu’âgé de 92 ans et connaissant des problèmes de santé, il déclare souhaiter se rendre en Algérie une dernière fois pour rendre visite à son frère. Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il n’est pas contesté que M. B…, né en 1934 et établi en France depuis 1964, a déposé le 12 juillet 2024 un dossier comprenant l’ensemble des justificatifs exigés pour obtenir un certificat de résidence, dont l’article 7 bis de l’accord franco-algérien prévoit le renouvellement automatique. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien sont ainsi propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à M. B… à titre provisoire. Si la préfète fait valoir qu’un rendez-vous a été accordé au requérant en cours d’instance pour une prise d’empreintes le 4 juin 2026, cette mesure d’exécution doit donc être prescrite à compter de cette date et assortie d’un délai d’exécution d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Haddou, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l’aide juridictionnelle et que Me Haddou renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. A défaut, la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
: L’exécution de la décision refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un certificat de résidence qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond dans un délai d’un mois à compter du 4 juin 2026.
:
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 900 euros à Me Haddou en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, à Me Haddou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
Callot
La greffière
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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