Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2502631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé, à tort, sur l’absence de réponse de la plateforme du service de la main d’œuvre étrangère, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, est entré en France au cours de l’année 2016 selon ses déclarations. Le 8 août 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. M. B soutient être entré en France au cours de l’année 2016, y résider habituellement depuis lors et y être parfaitement inséré. Il est toutefois constant qu’il n’est pas en mesure d’attester sa présence régulière sur le territoire avant le mois de mars 2018. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il séjournerait en France depuis 2016 est insuffisante en elle-même pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il ressort en effet des mentions non contestées de l’arrêté en litige que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et que ses parents résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’ à l’âge de 33 ans au moins. En outre, il ne fait état d’aucun lien particulier qu’il aurait noué sur le territoire national en dépit de l’ancienneté de son séjour. Enfin, si M. B se prévaut d’occuper un emploi stable à temps plein auprès du même employeur depuis le mois de juin 2018 en qualité d’agent de service sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, cette insertion professionnelle n’est pas d’une nature telle que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle ne caractérisait pas l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il indique lui-même avoir fait usage d’une fausse identité pour se faire embaucher. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le préfet de police a surabondamment relevé que le service de la main d’œuvre étrangère, saisi pour avis, ne s’était pas prononcé sur la demande d’autorisation de travail de l’intéressé, cette circonstance n’entache pas d’illégalité l’arrêté contesté dès lors que le préfet s’est fondé sur l’ensemble des éléments rappelés au point précédent pour rejeter la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère doit être écarté.
5. Enfin, compte tenu des éléments de sa situation personnelle rappelés au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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