Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2602220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de statuer au plus vite, compte tenu de l’urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de décision favorable concernant la demande de renouvellement du titre de séjour mention « passeport talent – salarié qualifié ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision », et d’autre part de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Mme C… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 26 décembre 2025. Son précédent titre de séjour mention « passeport talent » expirant le 12 mars 2026, Mme C… a entrepris plusieurs démarches auprès de la préfecture de l’Isère afin d’obtenir des informations quant à l’état d’avancement de l’instruction de sa demande. En l’absence de décision sur sa demande, elle souhaite se voir délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction afin de continuer son activité professionnelle.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Préfecture de l’Isère a délivré à Mme C… le renouvellement de son titre de séjour, valable du 25 février 2026 au 24 février 2030. Dès lors, la requête de Mme C… a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête Mme C… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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