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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 17 sept. 2025, n° 2401543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | QPC - Transmission avec sursis |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire distinct, enregistré le 15 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2025, M. B A, demande au tribunal, à l’appui de sa requête tendant principalement à l’annulation de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le Procureur général près la cour d’appel de Riom a fixé son taux de prime modulable à compter du 1er janvier 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, de transmettre au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 42 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige, en ce qu’elles délèguent entièrement au pouvoir réglementaire les règles gouvernant la rémunération des magistrats méconnaissent :
— le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire garanti par l’article 64 de la Constitution et le 4° de l’article unique de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 et le droit pour les magistrats judiciaires d’avoir un statut fixé par la loi organique et voté par le parlement ;
— le principe de séparation des pouvoirs protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en raison du risque d’immixtion du pouvoir exécutif ou politique dans l’exercice des missions juridictionnelles dès lors, notamment, qu’en l’absence de précision, le juge administratif s’est reconnu compétent pour examiner les litiges portant sur la rémunération des magistrats alors qu’il s’agit de questions internes à l’ordre judiciaire ;
— le principe selon lequel les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement ;
— le principe découlant de l’article 88-1 de la Constitution en ce qu’il méconnaît l’article 19 §2 3ème alinéa du traité sur l’UE tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne rendant nécessaire l’octroi de garanties suffisantes en ce qui concerne la rémunération des magistrats ;
— le principe d’égalité dès lors qu’il n’est pas prévu de règles permettant un niveau de rémunération égal à celui des magistrats administratifs et financiers ;
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de la justice soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier que les questions posées sont dépourvues de caractère sérieux.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 de la Constitution ;
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 61-1 et 64 ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment son article 16 ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, notamment son article 42 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé () ». Aux termes de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. () ".
3. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
4. En vertu de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. / Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres. ». Ces dispositions, en ce qu’elles renvoient au pouvoir réglementaire les modalités de détermination de la rémunération des magistrats, notamment indemnitaire, sont applicables au présent litige par lequel M. A conteste la décision par laquelle le procureur général de la cour d’appel de Riom a fixé le montant de la prime modulable qui lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2024. En dépit de leur caractère organique, elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Le moyen tiré de ce que ces dispositions seraient entachées d’incompétence négative de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe de séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire garanti notamment par l’article 64 de la Constitution pose une question qui n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Ainsi, il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
O R DO N N E :
Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est transmise au Conseil d’Etat.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A, jusqu’à la réception de la décision du Conseil d’Etat ou, s’il a été saisi, jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401543
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
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