Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France le 23 juillet 2020 sous couvert d’un visa long séjour mention « travailleur saisonnier ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 10 novembre 2020 au 9 novembre 2023. M. B… a déposé, le 23 octobre 2023, une demande de changement de statut afin d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 21 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour « salarié » qu’il sollicitait dans le cadre de sa demande de changement de statut, le préfet du Val-de-Marne a estimé, d’une part, que l’intéressé, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », avait séjourné et travaillé en France plus de six mois consécutifs par an dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et, d’autre part, qu’il ne justifiait pas avoir obtenu d’autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, présent en France depuis le mois de juillet 2020, justifie d’une ancienneté de séjour de quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Il établit avoir travaillé du 13 août au 12 décembre 2020 dans le cadre d’un contrat saisonnier d’aide maraîcher, avant d’être embauché le 2 juin 2021 par la société Établissements Raynaud dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée d’employé de marée moyennant un salaire mensuel d’environ 1 800 euros nets. M. B… démontre ainsi avoir exercé une activité professionnelle de près de quatre ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de la durée de présence en France du requérant et de son insertion professionnelle, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit, pour ce motif, être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit être annulée. Doivent également être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, en application des dispositions précitées et sauf changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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