Non-lieu à statuer 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 nov. 2025, n° 2501897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, le temps de l’instruction de son dossier, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé le 1er octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement de certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ;
- plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées par la préfecture du Calvados, la dernière ayant expiré le 6 juin 2025 ;
- son attestation n’a pas été renouvelée en dépit de plusieurs relances ;
- il ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de son droit de travailler durant l’instruction de son dossier ;
- la condition d’urgence est en principe remplie en cas de renouvellement de titre de séjour ;
- il risque d’être licencié en l’absence de document provisoire de séjour et face à l’inaction prolongée de la préfecture ;
- il dispose d’un droit à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF ;
- la délivrance du document provisoire ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise sur le fond du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ses services ont généré le 1er juillet 2025 via la plateforme ANEF une attestation de prolongation d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Calvados ont mis à disposition de M. B… le 1er juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête et via la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Wahab sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Wahab sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Wahab et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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