Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2400835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2024 et le 21 février 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 931,21 euros constitué sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 253 euros constitué sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 ;
3°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros d’une part, et d’autre part, d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 et 2022 d’un montant de 400 euros, ensemble les décisions rejetant implicitement ses recours administratifs ;
4°) d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le président de la métropole de Lyon lui a infligé une amende administrative d’un montant de 526 euros ;
5°) subsidiairement, d’annuler les décisions lui refusant implicitement une remise gracieuse de ses dettes et lui accorder une telle remise ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône et du département du Rhône une somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée au stade du recours administratif ;
— les garanties prévues par les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées ;
— s’agissant des indus de revenu de solidarité active et d’aide personnelle au logement : la commission de recours amiable n’a pas été saisie ; les décisions initiales ne sont pas motivées, ni signées ; résidante en France depuis 2021, ils ne sont pas fondés ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ;
— s’agissant des primes et aides exceptionnelles : les décisions initiales ne sont pas motivées, ni signées ; les modalités de liquidation ne sont pas précisées ; le versement de la somme dont la répétition est exigée n’est pas établi ;
— s’agissant de l’amende administrative : il n’est pas établi que l’agent ayant signé disposait d’une délégation publiée ; il n’est pas établi que la commission pluridisciplinaire, régulièrement convoquée et composée, a rendu un avis ; son avis ne lui a pas été communiqué ; la sanction n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ;
— subsidiairement, sa précarité et sa bonne foi justifient l’octroi d’une remise de ses dettes.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la décision implicite prise sur recours administratif préalable obligatoire s’étant substituée à la décision initiale, les vices qui entacheraient cette dernière sont inopérants ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, la requérante et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Dès lors que le silence gardé sur son recours préalable a fait naitre une décision implicite qui s’est substituée, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision du 27 janvier 2023 est entachée de vices de forme en l’absence de signature de la directrice et d’une motivation insuffisante.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes du rapport d’enquête que la requérante a été informée à l’oral et par écrit de l’usage du droit de communication prévu par l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. Par un courrier du 10 octobre 2022 mentionnant en objet « procédure contradictoire », rappelant l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et indiquant les modalités d’usage du droit de communication, auquel elle a précisément répondu par un courriel selon les mentions du rapport précité, elle a été informée des éléments relevés lors des investigations de l’agent en charge du contrôle et invitée à présenter ses observations. Compte tenu de l’ensemble des informations transmises, elle a ainsi pu concrètement, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de leur recours administratif, exposer précisément l’ensemble des motifs qui justifiaient, selon elle, sa présence sur le territoire français durant les périodes remises en cause. Par suite, elle n’est fondée à soutenir ni que les garanties prévues par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne leurs ont pas été appliquées, ni plus généralement que les droits de la défense ont été méconnus.
3. En troisième lieu, la consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et la métropole de Lyon en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 du même code. En l’espèce, le recours administratif de Mme A, qui n’est pas à « fort enjeu » au sens de l’article 6.1 de la convention de gestion conclue entre la métropole de Lyon et la caisse d’allocations familiales du Rhône depuis le 1er juillet 2022, ne devait pas être préalablement soumis à l’avis de la commission de recours amiable.
4. En cinquième lieu, la circonstance que les modalités de liquidation n’auraient pas été précisées est sans incidence sur la légalité de l’indu en litige.
5. En sixième lieu, il est constant que Mme A a demandé le versement du revenu de solidarité active et régulièrement effectué ses déclarations trimestrielles. Elle ne conteste pas sérieusement qu’il lui a été versé la somme de 14 931,21 euros sur la période allant du 1er avril 2020 au 30 septembre 2022 à ce titre.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ».
7. L’indu en litige est lié à la remise en cause de la résidence en France de Mme A en raison de séjours à l’étrangers estimés à 261 jours en 2020, 244 jours en 2021 et 170 jours lors du premier trimestre 2022. Selon les constations consignées dans le rapport d’enquête, le nom de Mme A, qui est indiquée comme résidant en Grèce depuis le 2 mai 2022 auprès de la CPAM, n’apparait ni sur l’interphone, ni sur les boites aux lettres de l’adresse qu’elle a déclarée. L’examen de ses relevés bancaires a conduit l’agent en charge de l’enquête à dresser, en outre, un décompte très précis des journées pendant lesquelles, compte tenu de l’absence d’activité bancaire ou administrative en France, elle n’établissait pas sa résidence sur le territoire entre le 1er mai 2019 et le 21 juillet 2022. Alors que l’administration s’appuie ainsi sur des éléments sérieux et concordants, Mme A s’est contentée d’indiquer qu’elle était locataire d’un logement jusqu’en juillet 2020 puis qu’elle a été hébergée chez des connaissances et qu’en outre, elle a postulé à des offres d’emplois ou voulu entamer une formation universitaire. Ces éléments ne suffisent pas à établir qu’elle ne s’est pas absentée de France durant les périodes retenues ou qu’elle avait une résidence effective et pérenne dans le département du Rhône durant celle-ci. Par suite, l’autorité compétente pouvait légalement estimer cette situation remettait en cause le versement du revenu de solidarité pour lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
En ce qui concerne l’amende administrative :
8. En premier lieu, la décision prononçant l’amende administrative a été signée par Mme C, cheffe de service, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du président de la métropole de Lyon du 20 juillet 2022 présumé publié dans les conditions prévues par son article 5.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis sur la sanction envisagée le 4 janvier 2024. Il n’apparait pas que les conditions dans lesquelles cette équipe a été convoquée et composée sont entachées d’un vice susceptible d’affecter le sens de la décision finalement prise ou de nature à avoir privé effectivement Mme A d’une garantie. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire non plus qu’aucun principe ni aucune règle impose de communiquer cet avis préalablement au prononcé de la sanction.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). / ».
11. En ayant déclaré résider en France au sens de la législation sur le revenu de solidarité active et omis d’avertir la caisse d’allocations familiales du Rhône de ses très longs séjours en dehors de France, Mme A, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à le percevoir durant la période en litige, a commis de « fausses déclarations » qui justifient le prononcé d’une amende administrative dont le montant fixé n’apparait pas disproportionné, aucune disposition légale ou réglementaire non plus qu’aucun principe ni aucune règle imposant de se référer à un barème préétabli.
En ce qui concerne la remise gracieuse :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président [de la métropole de Lyon] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ".
13. En ayant déclaré résider en France au sens de la législation sur le revenu de solidarité active et omis d’avertir la caisse d’allocations familiales du Rhône de ses très longs séjours en dehors de France, Mme A, qui ne pouvait légitimement ignorer que sa situation remettait en cause son droit à le percevoir durant la période en litige, a commis de « fausses déclarations » la privant de toute possibilité de réduction ou de remise de l’indu en résultant ou de l’amende administrative prononcée.
Sur l’aide personnelle au logement :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. Ses décisions sont motivées. ».
15. D’une part, la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, qui est intervenue en cours d’instance et s’est intégralement substituée à la décision initiale, indique qu’elle a été prise par Mme D en qualité de directrice et elle comporte sa signature. En outre, cette décision qui doit être regardée comme s’appropriant les motifs retenus par l’avis de la commission de recours amiable qui est joint, ainsi que l’ensemble des documents précédemment adressés, mentionne la nature de la prestation et le montant de la somme réclamée, ainsi que le motif et de la période sur laquelle porte la récupération. Les vices de formes doivent donc être écartés.
16. D’autre part, la commission de recours amiable s’étant réunie le 30 mai 2024 pour rendre un avis sur le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie.
17. En deuxième lieu, les moyens tirés des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale ainsi que de la méconnaissance du « contradictoire » doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment au point 2.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de l’absence d’indication des modalités de liquidation et de preuve du versement dont la répétition est demandée doives être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués aux points 4 et 5.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
20. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués au point 7, l’autorité compétente pouvait légalement estimer que l’absence de Mme A du territoire français durant les périodes retenues faisait obstacle au versement de l’aide personnelle au logement et lui imposer, en conséquence, de rembourser les sommes perçues indument à ce titre.
21. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
22. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués au point 13, les requérants ont commis des manœuvres frauduleuses les privant de toute possibilité de réduction ou de remise de l’indu d’aide personnelle au logement.
Sur les primes et aides exceptionnelles de fin d’année ou de solidarité :
23. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
24. Si la décision du 27 janvier 2023 ordonnant la récupération des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2020 et 2021 et d’aides exceptionnelles de solidarité 2020 et 2022 comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « La Directrice, Véronique D », elle ne comporte pas de signature manuscrite. Il ne ressort d’aucune des pièces produites par la caisse d’allocations familiales du Rhône que cette décision aurait été signée électroniquement par cette autorité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les frais liés à l’instance :
25. La métropole de Lyon n’étant pas la partie perdante, et l’Etat pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales ne pouvant être regardé comme l’étant pour l’essentiel, Mme A n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à leur charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et 2021 d’un montant total de 304,90 euros d’une part, et d’autre part, d’aide exceptionnelle de solidarité 2020 et 2022 d’un montant de 400 euros, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A ainsi qu’à la métropole de Lyon et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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