Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2026, n° 2537692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, la société Valtec, représentée par la SELAS Griffiths, Duteil, Roche, Associés, agissant par Me Roche, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, avant dire droit, à la CNAM de communiquer l’offre de chacun des attributaires pressentis pour les différents lots et notamment pour le lot n°1, ou à titre subsidiaire les différents documents fournis par les attributaires pressentis au titre des exigences minimales en termes de qualification et d’expérience des intervenants ;
2°) d’enjoindre à la CNAM de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du lot n°1 du marché public litigieux, et si elle entend maintenir sa procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la CNAM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la CNAM :
n’a pas produit de document lui indiquant les caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire pressenti pour le lot n°1 ;
ne pouvait rejeter son offre comme irrégulière :
faute de toute mention en ce sens dans le règlement de la consultation ;
faute d’utilité des « exigences minimales en termes de qualification et d’expérience des intervenants » pour l’examen des offres qui sont par ailleurs constitutives d’une discrimination injustifiée entre les opérateurs;
faute pour la CNAM de démontrer que les exigences quant au niveau attendu des intervenants ont été respectées par les sociétés pressenties comme attributaires pour les différents lots, et notamment pour le lot n°1.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la CNAM conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 janvier 2026 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Roche pour la société Valtec, qui reprend ses écriture et soutient que l’offre de la société n’était pas irrégulière compte tenu de l’expérience des 6 salariés litigieux, qui peut tenir lieu de diplôme ;
les observations de Me Croizier, substituant Me Froger, pour la CNAM qui soutient que le pouvoir adjudicateur a distingué clairement le critère du diplôme et le critère de l’expérience et que l’on ne saurait les confondre.
A l’issue de l’audience publique, la clôture de l’instruction a été reportée au vendredi 16 janvier à 17h00.
Par deux mémoires, enregistrés le 14 et le 16 janvier 2026, la CNAM :
indique qu’elle produit un document comportant la totalité des caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire pressenti pour le lot n°1 ;
soutient que les moyens de la société Valtec sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, et non soumis au contradictoire, la CNAM France a versé au débat des pièces couvertes par le secret des affaires.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la société Valtec maintient ses conclusions en annulation.
Elle soutient que :
le document fourni par la CNAM ne comporte pas la totalité des caractéristiques et avantages de l’offre de l’attributaire pressenti pour le lot n°1 ;
il n’est pas démontré que l’offre de la société attributaire n’est pas irrégulière ;
son offre n’est pas irrégulière.
Considérant ce qui suit :
La Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) a lancé un appel d’offres ouvert pour la passation de marchés publics relatifs à des prestations d’exploitations et de maintenance des installations techniques du siège et des sites de la CNAM. Le marché est décomposé en dix lots géographiques, correspondant au lieu d’implantation des établissements de la CNAM sur le territoire. La société Valtec a soumissionné à l’attribution du lot n°1 de ce marché le 22 septembre 2025, correspondant au siège parisien de la CNAM. Par une lettre du 16 décembre 2025, la CNAM l’a informée du rejet de son offre, au motif qu’elle était irrégulière. Par la présente requête, la société Valtec doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la procédure litigieuse :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société Valtec :
D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article
L. 2152-2 du même code dispose que : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Il résulte de ces dispositions que l’acheteur doit éliminer les offres qui ne respectent pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, sauf, le cas échéant, s’il a autorisé leur régularisation.
D’autre part, les documents de la consultation d’un marché sont obligatoires dans toutes leurs mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des exigences imposées par ces documents sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
L’article 5.1. du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) stipule que « Le Titulaire se doit de respecter les exigences minimales en termes de qualification et d’expérience des intervenants définies ci-après et au sein de l’annexe dédiée du règlement de consultation. En cas de remplacement d’un intervenant il ne peut que le substituer par un intervenant à qualification et expérience au moins égale ». L’Annexe n° 3 au règlement de consultation « Cadre de réponse intervenants » et l’annexe « intervenant » du CCTP imposaient des minima pour tous les intervenants en termes de niveau de qualification, de domaine de qualification et d’années d’expérience en lien avec le domaine de qualification. C’est ainsi que, dans la description technique, s’agissant des exigences liées aux intervenants, que pour le responsable de site, le responsable de site adjoint, l’intervenant en génie climatique et l’intervenant CFO un niveau de qualification bac + 2 était attendu et que pour le frigoriste et l’intervenant CFA, un niveau de qualification bac était attendu.
Pour rejeter l’offre de la société Valtec comme irrégulière, la CNAM a retenu que six intervenants sur huit proposés par la société Valtec ne respectaient pas le niveau d’expérience attendus, dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions de diplômes. Ainsi :
le profil proposé pour le responsable de site correspondait à un brevet de technicien supérieur, conférant un niveau bac + 2, sa spécialisation en informatique industrielle ne correspondait pas aux spécialisations attendues ;
le profil proposé au poste de responsable adjoint, titulaire d’un bac pro et d’un CAP pro, ne correspondait pas à diplôme niveau bac +2 exigé ;
le profil proposé au poste de technicien en génie climatique qui fait uniquement état d’une formation effectuée à l’institut français de formation Villeneuve Saint Georges, ne justifie du niveau bac + 2 exigé ;
le profil proposé au poste de technicien CFO, titulaire de deux brevets d’études professionnelles ne justifie pas du niveau bac + 2 exigé ;
le profil proposé au poste de technicien frigoriste ne correspond pas au niveau baccalauréat exigé ;
le profil proposé au poste de technicien CFA dès lors que sa spécialité est le génie électrique et non l’électrotechnique et équipements communicants.
Dans ces conditions, les personnels mentionnés au point 6 ne répondaient pas à l’exigence de qualification figurant dans les documents de la consultation, sans que la société Valtec puisse utilement soutenir que l’expérience puisse en l’espèce se substituer au diplôme exigé. Dès lors, la société Valtec n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que son offre a été considérée comme irrégulière.
En ce qui concerne la régularité de l’offre de la société ENGIE :
Si la requérante soutient que l’offre de la société ENGIE est irrégulière au motif qu’elle ne respecterait pas les exigences relatives aux profils des intervenants, il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen, par le juge des référés, des pièces couvertes par le secret des affaires, fournies par la CNAM et soustraites au contradictoire conformément à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, que les profils proposés par la société ENGIE correspondent aux exigences formulées dans le cahier des clauses techniques particulières. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la société attributaire était irrégulière.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la CNAM n’a pas communiqué les informations prévues aux articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique :
Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. » et aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre / : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. » L’article R. 2181-4 du même code dispose que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. » L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 16 décembre 2025, la CNAM a informé la société évincée des raisons de son éviction, à savoir l’irrégularité de son offre en raison du non-respect des exigences relatives aux qualifications attendues pour les intervenants et lui a indiqué la date à partir de laquelle le marché litigieux était susceptible d’être signé. D’autre part, par un courrier du 14 janvier 2026, la CNAM a communiqué à la société Valtec le nom de l’attributaire ainsi qu’une partie des caractéristiques et avantages de son offre, et notamment la note globale obtenue, ainsi que les notes par critères et sous-critères. Ainsi, d’une part, la CNAM a communiqué l’ensemble des informations qui répondant aux prescriptions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, qui ont permis à la société Valtec de contester utilement son éviction devant le juge du référé précontractuel. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 6, l’offre de la société requérante ayant été rejetée à bon droit en raison de son irrégularité, la société Valtec ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique. Dès lors, le moyen susvisé ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Valtec présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Valtec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valtec le versement à la CNAM d’une somme de 1 500 euros chacune au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Valtec est rejetée.
Article 2 : La société Valtec versera à la CNAM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valtec, à la Caisse nationale de l’assurance maladie et à la société Engie Energie Services – Engie Solutions.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loi organique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Magistrature ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Droits et libertés ·
- Loi constitutionnelle ·
- Ordonnance ·
- Statut
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration
- Archives ·
- Culture ·
- Consultation ·
- Document ·
- Associations ·
- Cada ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Vagabondage ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Maladie ·
- Légalité externe ·
- Rémunération ·
- Situation financière ·
- Mise en demeure ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Activité agricole ·
- Objectif ·
- Construction ·
- Centrale ·
- Tiré ·
- Environnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Imposition ·
- Habitation
- Logement ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Insécurité ·
- Offre ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mentions ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Délai ·
- Erreur de droit ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.