Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2307776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307776 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de consultation anticipée des archives publiques relatives à l’association Henri Rollet conservées aux archives départementales des Hauts-de-Seine sous les côtes « Association Henri Rollet / – 2295 W 1-11 / 2430 W 1-114 ».
Elle soutient que :
— les documents demandés comportent des éléments précis sur le vécu des enfants livrés au vagabondage pris en charge par le patronage de l’enfance et de l’adolescence fondé par Henri Rollet, notamment de courts récits de vie écrits, à la demande d’Henri Rollet, par les enfants eux-mêmes ;
— ils présentent un grand intérêt pour sa recherche dans la perspective d’un ouvrage à paraître sur le vagabondage enfantin à la Belle Epoque ;
— compte tenu de la période qui l’intéresse, elle limitera sa consultation aux dossiers de personnes nées avant 1910 qui sont donc peu susceptibles d’être encore en vie ; en tant qu’universitaire ayant travaillé plusieurs décennies dans divers fonds d’archives, autrice de nombreux ouvrages et articles scientifiques, elle connaît et a toujours appliqué les règles de déontologie concernant le respect de la vie privée des personnes.
Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la ministre de la culture le 21 juin 2024.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2025 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sociologue, a demandé au département des Hauts-de-Seine, le 29 juin 2022, la consultation anticipée des archives publiques relatives à l’association Henri Rollet conservées aux archives départementales des Hauts-de-Seine sous les cotes « Association Henri Rollet / – 2295 W 1-11 / 2430 W 1-114 ». Par une décision du 31 août 2022, la ministre de la culture lui a opposé une décision de refus. Mme B a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu, le 3 novembre 2022, un avis favorable à leur consultation par la requérante. Par une décision du 10 février 2023, la ministre de la culture a maintenu son refus. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213-2, communicables de plein droit. / L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 213-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-1 : I. – Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : / () / 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l’objet d’une mesure de classification mentionnée à l’article 413-9 du code pénal, ou porte atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat dans la conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. / () « . Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : » I. – L’autorisation de consultation de documents d’archives publiques avant l’expiration des délais fixés au I de l’article L. 213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Sous réserve, en ce qui concerne les minutes et répertoires des notaires, des dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, l’autorisation est accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande après accord de l’autorité dont émanent les documents. / () / ".
3. Il résulte de ces dispositions que la consultation anticipée d’archives publiques ne peut être autorisée que si la satisfaction de l’intérêt légitime de celui qui en fait la demande ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’autorisations de consultation anticipée ou ont été rendus publics.
4. Si le refus de l’accord de l’autorité qui a effectué le versement ou qui assure la conservation des archives, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de consultation anticipée, en particulier, d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 213-3 du code du patrimoine, sur la proportionnalité de la limitation qu’apporte à l’exercice du droit d’accès aux documents d’archives publiques le refus opposé à une demande de consultation anticipée, par dérogation au délai fixé par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du même code. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
5. Pour refuser d’autoriser la consultation anticipée des archives publiques relatives à l’association Henri Rollet conservées aux archives départementales des Hauts-de-Seine sous les côtes « Association Henri Rollet / – 2295 W 1-11 / 2430 W 1-114 », la ministre de la culture s’est d’abord fondée, dans sa décision du 31 août 2022, sur un avis expresse défavorable de la directrice de l’association ESPEREM, issue de la fusion de l’association Arfog-Lafayette et de l’association Henri Rollet, qui estime que la communication de ces documents pourrait porter une atteinte excessive à la vie privée de personnes identifiées et susceptibles d’être encore en vie puis, dans la décision attaquée du 10 février 2023 rendue après l’avis de la CADA du 3 novembre 2022, sur l’avis implicite défavorable de la directrice de l’ESPEREM.
6. Il ressort de l’avis favorable de la CADA et n’est pas contesté que les dossiers demandés comportent des documents dont la communication est de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de personnes nommément désignées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B est une sociologue, ancienne maîtresse de conférences au département de sociologie de l’université de Paris Nanterre et autrice de plusieurs ouvrages et articles consacrés au mouvement anarchiste et syndicaliste à la Belle Epoque. Il en ressort également, notamment de l’avis favorable de la CADA, que sa demande de consultation anticipée des archives publiques relatives à l’association Henri Rollet s’inscrit dans le cadre de l’écriture d’un ouvrage sur les enfants fugueurs et vagabonds des années 1880 aux années 1920. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démarche de Mme B implique une utilisation des données personnelles contenues dans ces documents. Mme B s’est d’ailleurs engagée à ne pas porter à la connaissance du public les éléments relatifs à la vie privée des personnes contenus dans les dossiers archivés. De plus, ces documents portent sur des faits ayant eu lieu il y a plus de cent-quarante-quatre ans pour les plus anciens et cent-quatre ans pour les plus récents. Enfin, la ministre de la culture n’apporte aucune précision sur l’atteinte excessive que la consultation anticipée de ces archives porterait à la vie privée des personnes nommément désignées dans des documents plus que centenaires.
7. Ainsi, au terme de la mise en balance des intérêts en présence, il apparaît, à la date du présent jugement, que l’intérêt légitime de Mme B est de nature à justifier, sans que soit portée une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, l’accès aux archives demandé. Il s’ensuit que le refus opposé à la demande de Mme B est entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la ministre la culture du 10 février 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre de la culture du 10 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à l’association ESPEREM.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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