Rejet 26 avril 2012
Rejet 9 janvier 2025
Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 avril 2012, N° 0900842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la société Fuchs Lubrifiant France, représentée par Mes Plisson et Corrasco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne l’a rendue redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de ce tribunal concernant la requête enregistrée sous le n° 2201434 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier concernant les faits justifiant l’application de la sanction ;
— l’arrêté est sans objet dès lors qu’elle s’est conformée aux mesures prescrites depuis 2011 ;
— l’arrêté est disproportionné dès lors qu’il fixe l’astreinte à un montant journalier de 100 euros ;
— l’arrêté du 17 avril 2009 est intervenu postérieurement à la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état du site dès lors que l’exploitation de l’installation classée pour la protection de l’environnement sur ce site a cessé en 1977 ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors que c’est à tort que le préfet de la Marne a retenu qu’elle était l’unique ayant-droit de la société Superfinest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens de la société requérante tirés, premièrement, de ce que l’arrêté attaqué serait sans objet en raison de l’exécution des prescriptions depuis 2011, deuxièmement, de ce que cette société n’aurait pas la qualité d’ayant-droit de la société Superfinest et, troisièmement, de l’imputabilité des pollutions à la société FL Auto, doivent être regardés comme des moyens tirés de l’exception d’illégalité de l’arrêté portant mise en demeure qui est irrecevable dès lors que cet arrêté est devenu définitif ;
— les moyens soulevés par la société Fuchs Lubrifiant France ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2009 qui est un acte non règlementaire devenu définitif.
Le préfet de la Marne a présenté des observations, enregistrées le 12 décembre 2024, qui ont été communiquées.
La société Fuchs Lubrifiant France a présenté des observations, enregistrées le 13 décembre 2024, qui ont été communiquées.
Elle soutient qu’elle n’a pas excipé de l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2009.
Un mémoire produit par la société Fuchs Lubrifiant France a été enregistré le 16 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, conseiller,
— les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public,
— et les observations de Me Plisson, représentant la société Fuchs Lubrifiant France, et de M. A, représentant le préfet de la Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Superfinest a exercé une activité de régénération d’huiles sur un site correspondant aux parcelles cadastrales n°355, 356, 357, 358, 651, 615, 616 et 618 sur le territoire de la commune de Mareuil sur Aÿ, intégrée depuis dans la commune d’Aÿ-Champagne. Des analyses des sols réalisées en 2004 ont révélé une pollution. Par un arrêté du 17 avril 2009, le préfet de la Marne a prescrit à la société Fuchs Lubrifiant France, regardée comme ayant-droit de la société Superfinest, de faire réaliser une étude complémentaire relative à la pollution issue des activités exercées par la société Superfinest sur les parcelles précitées et de mettre en place une surveillance des eaux souterraines selon un échéancier déterminé dans cet acte. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de la Marne a mis en demeure la société Fuchs Lubrifiant France de respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 17 avril 2009 dans un délai de trois mois. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Marne a rendu cette société redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 100 euros en application de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. La société Fuchs Lubrifiant France demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, le préfet de la Marne a donné délégation de signature à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne, et signataire de l’acte attaqué, pour signer tous arrêtés relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les actes en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une astreinte journalière prononcée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement constitue une sanction administrative, qui doit par suite être motivée en application du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Marne a rendu redevable d’une astreinte la société Fuchs Lubrifiant France en raison de la persistance des manquements aux prescriptions de l’arrêté du 17 avril 2009 fait notamment référence à ce dernier arrêté, au rapport de visite de l’inspection des installations classées du 6 avril 2022 qui relève la persistance des non-conformités, à l’arrêté du 18 mai 2022 portant mise en demeure de respecter ces prescriptions, et vise les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. L’arrêté attaqué est dès lors suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. () / II. – Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d’urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l’article L. 171-7, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / () / 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement. ()".
5. Il résulte de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairé par les travaux préparatoires de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation. Si l’article L. 171-8 du code de l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non-exécution de son injonction, la mise en demeure qu’il édicte n’emporte pas par elle-même une de ces sanctions. En cas de non-exécution de son injonction, le préfet peut ainsi arrêter une ou plusieurs des mesures que cet article prévoit, au regard de la nature des manquements constatés et de la nécessité de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation.
6. Il résulte de l’instruction que l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2009 prescrivait à la société Fuchs Lubrifiants France de réaliser une étude complémentaire devant permettre, dans un premier temps, d’établir puis d’exploiter l’état des lieux du site, et dans un second temps, si besoin, de proposer des mesures appropriées de gestion à mettre en œuvre. Ainsi, l’état des lieux devait permettre d’obtenir les résultats suivants : identifier les populations riveraines concernées et les enjeux environnementaux, connaître les polluants présents et caractériser l’état des milieux, comprendre les modes de contamination possibles, et représenter graphiquement les résultats obtenus. A partir de ces éléments, la société Fuchs Lubrifiant France devait se prononcer sur la présence ou l’absence de risques sanitaires en fonction des usages actuels et futurs du site et des milieux environnants. Enfin, la société devait proposer des mesures de gestion appropriées afin de supprimer ou maîtriser les sources et les impacts, en présentant, pour cela, les différentes solutions techniques envisageables pour supprimer ou maîtriser les sources de pollutions. Un bilan coûts-avantages devait permettre de choisir la solution la mieux adaptée. Une évaluation quantitative des risques résiduels devait être réalisée pour prouver l’efficacité de la solution privilégiée et l’acceptabilité du projet. La proposition devait également prévoir les mesures d’ordre organisationnel à mettre en œuvre lors des travaux afin de contrôler que les mesures de gestion étaient réalisées conformément aux dispositions prévues. L’article 4 du même arrêté prévoyait l’obligation pour la société Fuchs Lubrifiant France d’exercer une surveillance des eaux souterraines par prélèvements des eaux de la nappe sur trois piézomètres implantés sur le site de l’ancienne usine Superfinest, dont l’emplacement sera soumis à l’avis d’un hydrogéologue agréé et qui devra être justifié techniquement par rapport au sens de l’écoulement de la nappe, leur profondeur devant également être justifiée. Enfin, les prélèvements et analyses réalisés à partir de ces piézomètres seront réalisés chaque trimestre en portant sur la quantification de paramètres énumérés par cet article 4, les échantillons devant être analysés par un laboratoire agréé et les résultats des mesures communiqués à l’unité départementale de la Marne de la DREAL.
7. La société requérante soutient que la sanction n’est pas justifiée dès lors qu’elle a exécuté entre 2010 et 2011 l’intégralité des mesures prescrites par l’arrêté du 17 avril 2009. Elle fait ainsi valoir qu’elle a réalisé un diagnostic des sols en août 2010, puis une étude complémentaire des sols en mars 2011, et une évaluation quantitative des risques sanitaires en mai 2011. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle a procédé à l’installation des trois piézomètres en 2011 et qu’elle a transmis continuellement les résultats et analyses issus de ces piézomètres aux services préfectoraux.
8. Pour considérer que la société Fuchs Lubrifiant France n’a cependant jamais respecté les prescriptions de l’arrêté du 17 avril 2009, le préfet de la Marne retient qu’il est ressorti du compte-rendu d’une réunion du 14 avril 2015 entre ses services et la société Fuchs Lubrifiant France que les études ont été jugées insatisfaisantes par ces services, et que ceux-ci ont demandé à la société Fuchs Lubrifiant France la réalisation d’une nouvelle évaluation quantitative des risques sanitaires, des solutions techniques pour maîtriser ou éliminer les sources de pollution et un bilan coûts-avantages pour justifier du choix des solutions à mettre en œuvre.
9. Toutefois, d’une part, la société Fuchs Lubrifiant France justifie avoir installé trois piézomètres d’une profondeur de 10 m, et ce, en dépit des difficultés d’accès au site à l’époque, conformément aux prescriptions de la norme FD X 31-614. Le préfet de la Marne ne fait pas valoir, dans ses écritures, de grief concernant les conditions de leur installation et la réalisation des analyses à partir de ces ouvrages et la transmission des résultats aux services préfectoraux. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que cette société a respecté ces prescriptions. Le préfet de la Marne n’était par suite pas fondé à la mettre en demeure de respecter ces prescriptions.
10. D’autre part, il est constant que la société Fuchs Lubrifiant France a fait réaliser une étude complémentaire des sols en février 2011 par le cabinet IDDEA. Il résulte de l’instruction que cette étude a permis d’établir puis d’exploiter l’état des lieux du site à l’époque où elle a été réalisée. Le préfet de la Marne ne fait d’ailleurs valoir aucun caractère lacunaire de cette étude. Il se borne à soutenir que cette étude devrait être mise à jour, ainsi que cela avait été demandé à la société Fuchs Lubrifiant France par l’inspection des installations classées lors de la réunion du 14 avril 2015. Toutefois, une telle obligation de mise à jour n’est pas prévue par les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 17 avril 2009, dont la prescription tenant à la réalisation de cette étude ne revêt par ailleurs pas le caractère d’une obligation perpétuelle. Dans ces conditions, la société requérante établit avoir respecté dès 2011 la prescription de l’arrêté du 17 avril 2009 qui lui imposait la réalisation d’une étude des sols permettant d’établir puis d’exploiter l’état des lieux du site.
11. En revanche, l’évaluation quantitative des risques sanitaires du 20 avril 2011 réalisée par le même cabinet IDDEA conclut que « Au vu des résultats des simulations, des mesures de gestion pragmatiques ont été définies en fonction des substances, des milieux sources, des vecteurs de transfert et des voies d’exposition à l’origine des dépassements des critères sanitaires fixés par la circulaire du 08 février 2007. Cette analyse a conduit à considérer qu’une comparaison de plusieurs techniques de dépollution et leur chiffrage associé ( » bilan coût-avantage ") n’était pas adaptée et réaliste dans le cas présent. () La synthèse des mesures de gestion et le détail des préconisations proposées, au droit du site ainsi qu’à l’extérieur, sont les suivants : 1) Au droit même du site : a) Réaliser des analyses de gaz des sols et d’air ambiant au droit des bâtiments sans sous-sol afin de s’affranchir des incertitudes liées aux modélisations (estimation des concentrations en substances volatiles dans les gaz des sols à partir des mesures réalisées dans les sols et/ou les eaux souterraines), affiner ainsi les calculs de risque et vérifier la compatibilité de l’usage actuel avec les critères sanitaires définis par la circulaire du 08 février 2007. Pour assurer la représentativité de ces mesures, cette campagne devra être réalisée en période estivale, propice au dégazage (idéalement entre juillet et septembre). Les paramètres à mesurer sont : – les HAP, – les hydrocarbures volatils C5-16, – le TPH, – les BTEX. De nouveaux calculs de risque seront à réaliser sur la base de ces nouvelles analyses. Si les résultats aboutissent à un niveau de risque inacceptable, des mesures de gestion seront préconisées (ex : traitement de la nappe en attendant la cessation d’activité, augmentation des taux de ventilation du bâtiment). Le traitement de la nappe permettrait également de prévenir la diffusion des composés les plus mobiles vers la nappe superficielle, puis la Livre, dans l’attente d’un traitement des sols, notamment ceux situés au droit même du bâtiment. / b) Recouvrir les terrains nus exploités par une dalle bétonnée. Les calculs de risque montrent que, en extérieur, dans le cas d’un recouvrement des terrains par une dalle béton d’au moins 20 cm d’épaisseur (hypothèse pris en compte dans les calculs), l’exploitation du site est compatible avec les critères sanitaires. Ainsi, il est préconisé de recouvrir les espaces nus utilisés dans le cadre de l’exploitation du site (stockage de véhicules) par une dalle béton d’au moins 20 cm d’épaisseur. c) Différer la réalisation du Plan de Gestion au prochain changement de propriétaire. L’imprégnation significative en profondeur en S2 (76 600 mg/kg de HCT entre 1.8 et 3.0 m) est à l’origine d’une incompatibilité sanitaire. Toutefois, le recouvrement de cette zone actuellement à nu par une dalle béton d’au moins 20 cm permet d’obtenir la compatibilité sanitaire. Ainsi, la réalisation d’un Plan de Gestion est bien recommandée mais, sous réserve d’un recouvrement, il peut être différé au changement de propriétaire. / 2) A l’extérieur du site : Comme mentionné dans le rapport d’étude complémentaire (rapport n°IC100177_version B du 28/02/2011), une IEM, basée sur le seul scénario d’ingestion de poissons est préconisée (pêche à prévoir dans le bras de la Livre en aval hydraulique du site et analyse de la chair des poissons). Les analyses devront porter sur les métaux, les HCT C10-C40, un TPH, les BTEX et les HAP. Des espèces dont le régime alimentaire sera varié (notamment espèces fouisseuses) seront privilégiées pour ces analyses. / En complément et comme abordé dans le rapport d’étude complémentaire IDDEA n°IC100177_version B du 28/02/2011, les préconisations suivantes sont également proposées : a) procéder à la réalisation de prélèvements d’eau aux robinets du vestiaire du bâtiment principal et dans les bureaux ; b) poursuivre la surveillance de la nappe à partir des 3 piézomètres réalisés ; c) assurer le repérage et, plus exactement, le nivellement avec rattachement NGF, en X et Y des points de sondages réalisés en septembre (visibles au sol par une pastille) ainsi que du forage (si existant) afin de les recaler par rapport aux anciens plans du site (période d’exploitation de SUPERFINEST). ".
12. Il ressort du compte-rendu de la réunion du 14 avril 2015 que ces mesures de gestion proposées dans cette évaluation quantitative n’ont pas été tenues pour suffisantes par l’inspection des installations classées. La dalle béton n’a ainsi été regardée que comme une solution transitoire ne permettant pas de gérer la pollution du sol qui était déjà très conséquente. Ce compte-rendu retenait qu’au regard de l’arrêté du 17 avril 2009, la société Fuchs Lubrifiant France devait présenter différentes solutions techniques appropriées pour supprimer ou maîtriser les sources de pollution et réaliser un bilan coût-avantage pour justifier du choix de la solution la mieux adaptée. Cependant, la société Fuchs Lubrifiant France n’a pas réalisé ces mesures en excipant alors, en 2015 et à la suite de cette réunion, notamment de ce que l’activité de la société FL Auto sur le site justifiait que leur exécution fût reportée.
13. Il résulte de ces éléments que, en dernier lieu, concernant les mesures de gestion appropriées afin de supprimer ou maîtriser les sources de pollution et leurs impacts que l’arrêté du 17 avril 2009 prescrivait à la société Fuchs Lubrifiant France de proposer, seule peut être regardée comme ayant été proposée, en 2011, une mesure liée à l’usage du site alors exploité par la société FL Auto consistant à recouvrir certaines portions du terrain d’une dalle bétonnée. Les autres mesures reprises au point 11 du jugement ne permettaient quant à elles pas de supprimer ou maîtriser les sources et impacts des pollutions, en particulier celles dues aux hydrocarbures présents dans le sol en lien avec l’activité de la société Superfinest. Or, cette seule dalle bétonnée n’était pas appropriée pour supprimer ou maîtriser ces sources et impacts des pollutions. La réalisation d’un plan de gestion a d’ailleurs été expressément reportée au changement de propriétaire. Enfin, un bilan coût-avantages de différentes mesures n’a jamais été réalisé.
14. Dans ces conditions, et aucune autre mesure n’ayant été réalisée par la société Fuchs Lubrifiant France depuis 2011, le préfet de la Marne était seulement fondé à retenir que, au terme du délai imparti par sa mise en demeure du 18 mai 2022, cette société n’avait pas respecté les prescriptions de l’arrêté du 17 avril 2009 en vertu desquelles elle devait proposer, dans le second temps de son étude complémentaire, des mesures de gestion appropriées afin de supprimer ou maîtriser les sources et les impacts, en présentant, pour cela, les différentes solutions techniques envisageables pour supprimer ou maîtriser les sources de pollutions, et établir un bilan coûts-avantages permettant de choisir la solution la mieux adaptée. Cependant, il résulte de l’instruction que l’inexécution de ces seules prescriptions suffisait à justifier la décision portant astreinte prononcée à l’encontre de la société Fuchs Lubrifiant France. Par suite, le moyen tiré de ce que l’astreinte ne serait pas justifiée au regard des prescriptions respectées par cette société doit être écarté.
15. En quatrième lieu, la société requérante conteste la proportion du montant de l’astreinte.
16. Ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement précité, l’astreinte prononcée sur le fondement de ces dispositions doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.
17. Par ailleurs, saisi d’une contestation portant sur une sanction prévue par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le juge administratif se prononce comme juge de plein contentieux. Lorsqu’il infirme l’analyse de l’administration sur l’existence de plusieurs manquements qui étaient contestés par le requérant, il lui appartient, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de réexaminer la sanction prononcée à l’encontre de l’exploitant au regard des seuls manquements de nature à justifier légalement le prononcé d’une sanction administrative.
18. En l’espèce, d’une part, des niveaux de pollution du sol très significatifs étaient déjà relevés en 2015, à savoir notamment jusqu’à 76 g d’hydrocarbure par kg de sol à 3 m de profondeur, ainsi que des teneurs importantes en BTEX (Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes). D’autre part, les mesures à réaliser dans le délai de la mise en demeure consistent, ainsi qu’il a été dit ci-avant, à proposer des mesures de gestion appropriées afin de supprimer ou maîtriser les sources de pollution et leurs impacts, en présentant, pour cela, les différentes solutions techniques envisageables pour supprimer ou maîtriser les sources de pollutions, et établir un bilan coûts-avantages permettant de choisir la solution la mieux adaptée. Ces mesures constituent le préalable nécessaire à l’engagement d’une opération de dépollution du site et il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation de ces mesures présenterait des difficultés particulières d’exécution. Il est, à cet égard, notamment constant qu’aucune exploitation du site n’est en cours, la société FL Auto ayant cessé son activité depuis 2022, ce qui permet à la société Fuchs Lubrifiant France de reprendre la réalisation d’un plan de gestion dont l’activité de la société FL Auto avait été un motif de son ajournement en 2015. Enfin, si la société requérante fait valoir que l’activité de la société FL Auto a elle-même été source de pollution du site, il résulte cependant de l’instruction, et en particulier de l’étude complémentaire de sols de février 2011 qu’à tout le moins une part de cette pollution est imputable à l’activité de traitement d’hydrocarbures de la société Superfinest, distinctement de la part imputable à celle de la société FL Auto. Le préfet de la Marne a, d’ailleurs, engagé une procédure propre à l’encontre de cette dernière société pour sa part de pollutions du site. Dans ces conditions, la société Fuchs Lubrifiant France n’est pas fondée à se prévaloir de ce que l’astreinte fixée à 100 euros journalier serait disproportionnée au regard de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, y compris en tenant compte des prescriptions déjà réalisées par cette société reprises aux points 9, 10 et 11 du jugement.
19. En cinquième lieu, la société Fuchs Lubrifiant France se prévaut de la prescription trentenaire applicable à la procédure de remise en état du site, en faisant valoir que « l’arrêté du 17 avril 2009 est intervenu postérieurement à la prescription de l’obligation de Superfinest (et de ses ayants-droits) de remise en état du site ». Elle en déduit que l’arrêté du 26 septembre 2023, en ce qu’il impose l’exécution sous astreinte de l’arrêté du 18 mai 2022 la mettant en demeure de mettre en œuvre ces prescriptions, est irrégulier. Ce faisant, elle se prévaut, en dépit de ses observations en réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal, de l’illégalité de l’arrêté du 17 avril 2009 au regard de la prescription trentenaire qu’elle invoque, en tant qu’elle entacherait par voie d’exception d’illégalité l’arrêté du 26 septembre 2023.
20. Toutefois, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. Or, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 17 avril 2009 est devenu définitif après avoir fait l’objet d’une requête rejetée par le jugement n° 0900842 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 avril 2012. S’agissant d’un acte non réglementaire, la société Fuchs Lubrifiant France n’est, ainsi d’ailleurs qu’elle l’admet dans sa réponse au moyen soulevé d’office par le tribunal, plus recevable à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre l’arrêté attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté comme irrecevable.
21. En sixième lieu, la société Fuchs Lubrifiant France fait valoir qu’elle n’a pas la qualité d’ayant-droit de la société Superfinest et que c’est dès lors à tort que le préfet de la Marne la tient responsable de la remise en état du site.
22. Toutefois, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur le motif tiré de ce que la société Fuchs Lubrifiant France aurait la qualité d’ayant-droit de la société Superfinest. Il se borne ainsi à sanctionner son inexécution, au terme du délai imparti par la mise en demeure du 18 mai 2022, des prescriptions complémentaires qui lui ont été personnellement assignées par l’arrêté du 17 avril 2009.
23. Au surplus, si l’arrêté du 17 avril 2009 était, quant à lui, fondé sur le motif tiré de ce que la société Fuchs Lubrifiant France devait être regardée comme ayant une telle qualité d’ayant-droit de la société Superfinest, d’une part, ainsi qu’il a déjà été dit au point 20 du jugement, l’illégalité de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, plus être soulevée par voie d’exception. D’autre part, cet arrêté a été adopté sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-31 du code de l’environnement alors applicables et aux termes desquelles : « Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l’inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n’est plus justifié. () ». Les prescriptions complémentaires ainsi fixées à la société Fuchs Lubrifiant France ne portent dès lors pas, contrairement à ce que cette dernière soutient pour se prévaloir de la prescription trentenaire, sur une procédure de remise en état du site telle que relevant des articles R. 512-74 et suivants du code de l’environnement dans sa version applicable en 2009.
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la société Fuchs Lubrifiant France n’a pas la qualité d’ayant-droit de la société Superfinest doit être écarté comme inopérant.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Fuchs Lubrifiant France doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Fuchs Lubrifiant France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Fuchs Lubrifiant France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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