Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2510907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… J… et Mme B… J…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’équipe médicale du centre hospitalier de Valenciennes portant arrêt des traitements sous sédation profonde et continue de M. I… J… L… ;
2°) d’ordonner qu’il soit procédé à une expertise médicale contradictoire afin de réévaluer l’état clinique de M. J… L….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, et M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 à 11h00 :
- le rapport de Mme Stefanczyk ;
- les observations de M. F…, directeur des affaires juridiques, représentant le centre hospitalier de Valenciennes qui fait valoir que :
- le patient n’ayant pas fait connaître de directives anticipées, ni désigné une personne de confiance, le service s’est adressé à ses deux enfants et les a régulièrement informés de la situation de l’intéressé ;
- le patient a été vu par différents praticiens, lesquels n’ont constaté aucune amélioration de son état ;
- le coma est irréversible ;
- la poursuite des soins s’apparenterait à une obstination déraisonnable ;
- les réponses aux questions posées :
- à M. le docteur K…, chef du service de réanimation au centre hospitalier de Valenciennes ;
- et à M. le docteur C…, praticien hospitalier au centre hospitalier de Valenciennes.
A l’issue de cette audience, les juges des référés ont décidé de tenir une nouvelle audience publique le 12 novembre 2025 à 9h30. Les parties en ont été régulièrement averties.
Au cours de cette seconde audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Stefanczyk ;
- les observations de M. J… qui indique au tribunal qu’il ne veut pas être responsable de l’arrêt des soins de son père, lequel n’est pas en mort cérébrale et présente des signes d’amélioration dès lors que ses yeux sont ouverts et que des mouvements du bras gauche et de la jambe gauche ont été constatés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
3. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
5. Selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin ayant pris en charge un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Il ne peut mettre en œuvre cette décision avant que les personnes qu’il a consultées et qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un recours n’aient pu le faire et obtenir une décision de sa part.
7. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
8. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
9. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. A défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la demande en référé :
10. M. I… J… L… a été admis, le 14 octobre 2025, dans le service de médecine intensive et réanimation du centre hospitalier de Valenciennes pour une hémiplégie droite compliquée d’un coma dans un contexte hypertensif à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) hémorragique massif. Il a été placé sous ventilation mécanique. Le scanner cérébral réalisé le même jour a mis en évidence un volumineux hématome capsulolenticulaire gauche rompu au niveau du système ventriculaire avec début d’effet de masse sur la ligne médiane, et une minime hémorragie au niveau des ventricules latéraux. Sa situation a été évoquée lors des réunions collégiales de réanimation polyvalente du 28 octobre et 4 novembre 2025 en présence de médecins extérieurs à l’équipe médicale. A l’issue de la seconde réunion pluridisciplinaire, une décision d’arrêt des traitements sous sédation profonde et continue jusqu’au décès a été prise. La famille a été informée le 5 novembre 2025 que cette sédation débuterait le 11 novembre 2025. M. A… et Mme B… J…, enfants de M. J… L…, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette décision d’arrêt des soins.
En ce qui concerne l’urgence :
11. Eu égard à la décision de l’équipe médicale de l’hôpital de Valenciennes de procéder à l’arrêt des traitements bénéficiant à M. J… L…, sous sédation profonde et continue, à partir du 11 novembre 2025, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
12. Il résulte de l’instruction et des échanges lors de l’audience que M. J… L… se trouve depuis le 14 octobre 2025 dans un état de coma profond qui n’a pas connu d’amélioration, même après l’arrêt de l’ensemble des sédations le 23 octobre 2023. L’examen neurologique hors sédation réalisé le 3 novembre 2025 ne retrouve aucune réactivité à la douleur en dehors de quelques mâchonnements de la sonde et une déviation du regard non réductible à gauche. Cet état est associé à un important hématome capsulolenticulaire gauche avec effet de masse et extension de l’hémorragie vers les ventricules cérébraux. L’électroencéphalogrammes du 3 novembre 2025 montre une activité cérébrale très faible. Il résulte également de l’instruction que cet hématome a provoqué des multiples lésions cérébrales profondes et diffuses, traduisant des dégâts irréversibles. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) réalisée le 3 novembre 2025 relève notamment l’absence de résorption de ce volumineux hématome profond et la présence des lésions ischémiques et du tronc cérébral. En outre, les neurochirurgiens ont estimé qu’aucune indication neurochirurgicale ne pouvait être retenue et ont confirmé lors de la réunion d’équipe du 28 octobre 2025 que le pronostic vital du patient était engagé depuis le 14 octobre 2025 et le restera quelles que soient les démarches de soins qui pourraient être poursuivies et initiées. Par ailleurs, l’évaluation neurologique du 7 novembre 2025 confirme l’absence de ventilation spontanée du patient et l’absence de réponse à la stimulation verbale. Enfin, si le fils M. J… précise que son père présente une ouverture spontanée des yeux ainsi que des mouvements des membres inférieurs et supérieurs gauches, ces manifestations comportementales, qualifiées par les médecins présents à l’audience de reflexes, ne peuvent être regardés comme des signes d’amélioration de son état de conscience. Ainsi, la probabilité d’une amélioration de l’état neurologique du patient peut être considérée comme nulle à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la poursuite des traitements dont M. J… bénéficie serait susceptible de caractériser une obstination déraisonnable au sens des dispositions de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique. Par suite, la décision en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, que la requête des consorts J… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts J… est rejeté
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… J…, à Mme B… J… et au centre hospitalier de Valenciennes.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. D…
Le juge des référés,
signé
S. Stefanczyk
Le juge des référés,
signé
P. Even
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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