Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 juil. 2025, n° 2502551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. A B, représenté par la SELAS Bouzid Avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état des écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre, en tout état de cause, au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour, ou une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à lui verser directement à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il existe une situation d’urgence ; alors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2025, aucun récépissé ni attestation de prolongation de l’instruction ne lui a été délivré ; son titre de séjour est arrivé à expiration le 18 mai 2025 ; la carence administrative le place dans une situation critique et urgente dès lors que son contrat de travail n’a pas été renouvelé à l’échéance du 30 mai 2025 ; il est exposé à un risque de contrôle, de retenue administrative et d’éloignement ; sa famille est privée de ressources ; il est porté une atteinte grave et manifeste à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler ; son contrat de travail n’a pas été reconduit ; il ne peut ni travailler, ni se déplacer librement, ni accomplir de démarches administratives essentielles ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il a effectué les démarches requises pour le renouvellement de son titre dans les délais impartis ; aucune attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation de séjour ne lui a été délivré en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui a produit des pièces, enregistrées le 16 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, juge des référés qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivré un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction, le préfet de la Côte-d’Or ayant en cours d’instance délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025 ;
— les observations de M. D, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer une attestation de prolongation d’instruction et au rejet du surplus ; il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour était incomplète et que M. B a été invité à produire des pièces complémentaires le 7 mai puis le 2 juillet 2025, qu’il manquait en particulier l’acte de mariage établi dans le pays d’origine à une date récente, le visa de long séjour et le contrat d’engagement au respect des principes de la République, que le dossier n’a été complet que le 2 juillet de sorte qu’il n’existe pas de situation d’urgence, celle-ci ne résultant que des turpitudes du demandeur, alors que le préfet n’était pas tenu de l’inviter à compléter son dossier ; il ajoute que le préfet n’est pas tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction lorsqu’un dossier complet n’a pas été déposé dans les délais ; il fait encore valoir que dans ces circonstances il ne peut y avoir d’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, est entré en France en 2020 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial engagée par son épouse qui bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 mai 2027. Il a lui-même bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 janvier 2025 sur la plateforme ANEF. Par sa requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable ".
6. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ».
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, M. B a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, document valable du 15 juillet 2025 au 14 octobre 2025 et qui, en vertu des dispositions des article R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui permet de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle. De ce fait, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
8. En second lieu, M. B ayant ainsi été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 octobre 2025, qui l’autorise notamment à travailler, sa requête, en tant qu’elle vise à contraindre l’administration à statuer sur la demande de titre de séjour, ne peut être regardée comme répondant à la condition d’urgence caractérisée prévue par l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant que le préfet de la Côte-d’Or fait valoir sans être sérieusement contredit que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 22 janvier 2025 était incomplète et n’a été complète que le 2 juillet 2025.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l’instruction valant autorisation de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502551
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