Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 8 janv. 2026, n° 2509224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B… représentée par Me Mazas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 17 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que la requête est irrecevable et les moyens infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Roch, avocate, substituant Me Mazas, avocate de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne née le 25 mai 1986, demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, la décision du 17 décembre 2025 vise le texte dont elle fait application et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article D. 511-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la situation de vulnérabilité de Mme B… a été examinée le 17 décembre 2025. Si Mme B… produit une attestation de suivi d’une psychologue du centre hospitalier de Béziers (Hérault), un certificat médical d’un praticien du centre hospitalier de Béziers et un certificat psychologique de l’association Ateliers multiformes d’accompagnement à la créativité (AMAC), respectivement établis les 22 juillet, 20 août et 22 septembre 2025, ces pièces ont déjà été appréciées par la Cour national du droit d’asile. La plainte qu’elle a déposée, le 8 décembre 2025, à l’encontre de son conjoint qui l’aurait menacée de mort ainsi que leur fille et tenterait de gagner la France depuis la Turquie, n’est pas de nature à établir une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées de l’article D. 511-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, les conséquences de la décision attaquée, qui résulte des propres déclarations de l’intéressée, ne sont pas de nature à révéler une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Mme B… n’établit pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2026.
La greffière,
C. Touzet
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