Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2604230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2026, M. B… A… adresse au tribunal une demande préalable d’indemnisation des préjudices consécutifs aux fautes commises par l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
3. Ainsi que M. A… l’indique lui-même, la demande qu’il adresse au tribunal administratif constitue une demande indemnitaire préalable dont il revient à l’intéressé de saisir les services de l’Etat qu’il estime responsables des préjudices dont il entend obtenir réparation. La juridiction administrative ne pourra être saisie, le cas échéant, qu’après rejet implicite ou explicite d’une telle demande par l’administration. La requête de M. A… est ainsi prématurée et, de ce fait, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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