Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2506148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… se disant M. F… C…, représenté par Me Mertz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- il justifie des éléments permettant d’établir son identité ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, se disant M. C…, né le 13 novembre 2006 et de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance sur ordonnance du parquet de Créteil du 31 mai 2022 puis, sur jugement en assistance éducative, sous le nom de M. E… B…, avant qu’une ordonnance rectificative du 9 février 2024 ne prenne en compte sa demande de changement d’identité. Le 28 novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à
M. A… se disant M. C… le titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Moselle a procédé à un examen approfondi de sa situation, qu’il s’agisse de son identité, plurielle, de son parcours d’insertion sociale et de formation ainsi que de ses liens familiaux. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a longuement précisé les raisons pour lesquelles l’identité de M. A… se disant M. C… ne pouvait être tenue pour établie, en particulier compte tenu du visa délivré par les autorités portugaises le 16 septembre 2021 sous l’identité de M. D…, ressortissant bissao-guinéen. Pour contester ce motif de refus de délivrance d’un titre de séjour, le requérant se borne à renvoyer à un extrait d’acte de naissance et à l’extrait de jugement supplétif du 27 mars 2023 remis par les autorités guinéennes, dont le rapport d’expertise documentaire révèle qu’il s’agit de faux en écriture publique, ainsi qu’au récépissé remis par le préfet le 24 janvier 2025. Il n’établit ainsi pas la réalité de l’identité sous laquelle il a réalisé son parcours administratif en France et sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Le motif tiré de ce que M. A… se disant M. C… ne justifie pas de son identité et de son âge suffit à fonder le refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Moselle. Par suite, et à supposer que le requérant, qui se prévaut de ses efforts, incontestables, d’insertion, puisse être regardé comme remplissant les autres conditions prévues à l’article L. 423-22 précité, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… se disant M. C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… se disant M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. F… C…, au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
- Harcèlement moral ·
- Sécurité civile ·
- Relation internationale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Changement ·
- Poste
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Etat civil
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Incompétence ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Impôt
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Stockage ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Dépôt
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Demande
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Cliniques ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.