Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 15 janv. 2025, n° 2400388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Art Immobilier Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024 sous le n°2400375, la société à responsabilité limitée (SARL) Art Immobilier Construction, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet l’édification d’un immeuble comportant 33 logements collectifs, dont 10 logements sociaux sur une parcelle située 104 chemin du Fournas, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les plans annexés au dossier de demande de permis de construire mentionnent les degrés de champ de vision, permettant ainsi de s’assurer du respect de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est entaché d’une erreur de fait car le projet en litige ne porte pas sur l’extension d’un garage ;
— il méconnaît l’article UB7 du règlement du PLU, dès lors que le mur de soutènement sur lequel le maire s’est fondé a vocation à être démoli.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Art Immobilier Construction une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 27 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à l’audience au cours du 2ème semestre 2024, et de que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par courrier du 25 novembre 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire de Vallauris-Golfe Juan délivre le permis de construire sollicité par la société Art Immobilier Construction dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
II. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier et 14 juin 2024 sous le n°2400388, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet l’édification d’un immeuble comportant 33 logements collectifs, dont 10 logements sociaux sur une parcelle située 104 chemin du Fournas, ensemble la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan, à titre principal, de délivrer le permis de construire sollicité, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de la société Art Immobilier Construction.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que les plans annexés au dossier de demande de permis de construire mentionnent les degrés de champ de vision, permettant ainsi de s’assurer du respect de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les plans annexés au dossier de permis de construire mentionnent l’emprise au sol projetée ;
— s’agissant du mur de soutènement, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Vallauris-Golfe Juan, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’affaire était susceptible d’être appelée à l’audience au cours du 2ème semestre 2024, et de que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Vallauris-Golfe Juan ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2024 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, de M. B, représentant la commune de Vallauris-Golfe Juan, la société Art Immobilier Construction n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Art Immobilier Construction a déposé le 19 avril 2023 une demande de permis de construire valant permis de construire ayant pour objet la construction d’un immeuble comportant 33 logements collectifs, dont 10 logements sociaux sur une parcelle située 104 chemin du Fournas, cadastrée section BS n°0110 à Vallauris-Golfe Juan. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La société a fait un recours gracieux le 7 novembre 2023, lequel a été rejeté implicitement le 7 janvier 2024. Le préfet des Alpes-Maritimes a également effectué un recours gracieux, lequel a été rejeté par un courrier du 28 novembre 2023. La société Art Immobilier et Construction et le préfet des Alpes-Maritimes demandent l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023.
2. Les requêtes portant les n°s2400375 et 2400388 concernent un même projet urbanistique, présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vallauris-Golfe Juan : « () Hormis dans le secteur UBg, des pans coupés de visibilité à 45° doivent être aménagés de part et d’autres du raccordement de l’accès avec la voirie principale et ce, dans l’unité foncière () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ".
4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan s’est fondé sur la circonstance que les plans de masse annexés au dossier de demande du permis ne précisaient pas les pourcentages des pans coupés prévus pour l’accès à l’immeuble projeté. Toutefois, il ne résulte ni de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, ni de l’article R. 431-9 du même code, que l’autorité administrative chargée de statuer sur les demandes d’autorisations d’urbanisme peut exiger la mention expresse du pourcentage des pans coupés figurant sur un plan de masse. Le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan doit ainsi être regardé comme ayant opposé un motif tiré de l’impossibilité d’apprécier la conformité du projet en litige aux dispositions précitées de l’article UB3 du règlement du PLU. Il ressort des pièces du dossier que si le plan n°PC 02-1 ne mentionne nullement les pourcentages prévus dans le règlement du PLU, la société Art Immobilier Construction ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes établissent, au moyen de schémas, que les pans coupés de visibilité prévus pour l’accès destiné aux véhicules forment un angle au moins égal à 45°. S’il ressort des écritures en défense que la commune fait valoir que les mentions de la société pétitionnaire et du préfet ne tiennent pas compte de la bande de terrain ayant vocation à être rétrocédée à la commune au titre de l’emplacement réservé destiné à l’élargissement du chemin du Fournas, d’une part, et du trottoir situé au sein même de l’unité foncière, d’autre part, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la projection des pans coupés. Par suite, et dans la mesure où les éléments figurant dans le dossier de permis de construire permettaient à l’administration d’apprécier la conformité du projet aux dispositions de l’article UB3 du règlement du PLU, le maire de Vallauris-Golfe Juan a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB7 du règlement du PLU : « () Les murs de soutènement et de restanques peuvent être édifiés jusqu’aux limites séparatives lorsqu’ils sont implantés dans le profil du terrain naturel (l’altimétrie du sommet de la restanque ou du soutènement ne doit pas dépasser celle du terrain naturel). A l’inverse, lorsque ces ouvrages sont implantés au-dessus du terrain naturel (en exhaussement), ils doivent se tenir à 3 mètres des limites séparatives () ».
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire s’est fondé sur la circonstance que le plan de masse 02-1 faisait apparaître un mur de soutènement implanté à 2,1 mètres de la limite séparative Sud du projet. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse de démolitions, que le projet consiste en la démolition totale des constructions existantes, et notamment d’un mur de soutènement en pierre longeant la limite séparative Sud du terrain d’assiette du projet, ce que la société Art Immobilier Construction confirme par ailleurs dans ses écritures. S’il ressort des pièces du dossier que ce mur figure sur le plan de masse n°PC 02-1, ce plan reprend en gris le fond de plan topographique correspondant à celui utilisé pour le plan de masse de démolitions. Dès lors, la commune de Vallauris-Golfe Juan ne saurait sérieusement soutenir qu’une telle circonstance serait de nature à indiquer que ce mur sera reconstruit. Par suite, en estimant que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l’article UB7 du règlement du PLU, motif pris de l’existence d’un mur de soutènement le long de la limite séparative Sud, le maire de Vallauris-Golfe Juan a entaché son arrêté d’erreur de fait.
7. En dernier lieu, le maire de Vallauris-Golfe Juan s’est fondé sur la circonstance que le dossier de permis ne précise pas l’emprise au sol projetée des constructions après la réalisation de l’extension du garage. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet ne porte pas sur l’extension d’un garage. Par suite, le maire a entaché son arrêté d’une seconde erreur de fait.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Art Immobilier Construction et le préfet des Alpes-Maritimes sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de délivrer à cette dernière un permis de construire, ensemble les décisions rejetant leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le préfet des Alpes-Maritimes et l’injonction d’office :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
11. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de Vallauris-Golfe Juan de délivrer le permis de construire sollicité par la société Art Immobilier Construction dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais des instances :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société Art Immobilier Construction, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Vallauris-Golfe Juan et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Art Immobilier Construction et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan a refusé de délivrer à la société Art Immobilier Construction un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet l’édification d’un immeuble comportant 33 logements collectifs, dont 10 logements sociaux sur une parcelle située 104 chemin du Fournas, ainsi que les décisions rejetant les recours gracieux de cette société et du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vallauris-Golfe Juan de délivrer à la société Art Immobilier Construction le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Vallauris-Golfe Juan versera à la société Art Immobilier Construction une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Vallauris-Golfe Juan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Art Immobilier Construction, à la commune de Vallauris-Golfe Juan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
G. TAORMINALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°s 2400375 et 2400388
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