Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 nov. 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan-Janel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC07510923V0030 du 15 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris-Rochechouart pour un projet immobilier sis 73, rue Marguerite de Rochechouart à Paris (9e arrondissement), ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 janvier 2025, M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant la preuve de la notification de son recours à la ville de Paris ainsi qu’à la société Paris-Rochechouart, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Il a produit les pièces demandées le 29 janvier 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars et 30 septembre 2025, la société Paris-Rochechouart, représentée par Me Lvovschi-Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août et le 25 septembre 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête et de toute action ultérieure ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2025, M. A… déclare se désister de sa requête ainsi que de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête et de toute action future tendant à l’annulation de l’arrêté n°PC07510923V0030 du 15 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Paris-Rochechouart.
Article 2 : Les conclusions de la société Paris-Rochechouart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la société Paris-Rochechouart et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. AMAT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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