Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2508407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ziane, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’il se fonde sur une prétendue fraude, alors qu’elle est de bonne foi et a agi en toute transparence ;
il viole la présomption d’innocence ;
il omet délibérément des éléments déterminants tenant à l’ancienneté de son séjour et à son insertion professionnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son insertion professionnelle et de l’ancienneté de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 3 juillet 1984, a présenté le 25 octobre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le lendemain, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C… B…, adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titres de séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que Mme A… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de la durée de son séjour sur le territoire français, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi sur lequel elle postule et que sa demande repose sur une demande d’autorisation de travail frauduleuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de Mme A…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si Mme A… établit qu’elle est présente sur le territoire français depuis la fin de l’année 2015, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, Mme A… n’établit aucun lien d’une particulière ancienneté ou intensité sur le territoire français malgré la durée de son séjour, alors qu’il ressort par ailleurs de ses propres déclarations, effectuées lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, qu’elle n’est pas dénuée d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Par ailleurs, Mme A… établit qu’elle a été employée du mois de septembre 2020 au mois d’aout 2021, ce qui représente une période d’emploi peu significative et de surcroît ancienne, en qualité d’agente d’entretien polyvalente, emploi qui ne requiert aucune qualification particulière. Enfin, la promesse d’embauche de la société Propreté Alpha Omega dont elle se prévaut, pour un poste d’agent d’entretien polyvalent à pourvoir le 1er septembre 2023, est insuffisante à elle seule pour constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions citées ci-dessus, quand bien même le caractère prétendument frauduleux du « pack employeur » présenté par cette société n’est pas établi par les pièces produites en défense. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Demande
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Cliniques ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Emploi
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Impôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale ·
- Délivrance ·
- Titre
- Parcelle ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Stockage ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Industriel ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Rejet
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Assistant
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Plan ·
- Recours gracieux ·
- Mur de soutènement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.