Non-lieu à statuer 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, juge unique 3e ch., 17 avr. 2026, n° 2400088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Winvest Investment |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400088, la société à responsabilité limitée (SARL) Winvest Investment, représentée par la société Oratio Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 dans les rôles de la commune de La Chapelle-du-Noyer (Eure-et-Loir) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’ensemble immobilier litigieux est en ruine : il n’est pas utilisable en l’état et le gros œuvre est atteint depuis son acquisition en 2012.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 31 464 euros au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement de 31 464 euros a été accordé par une décision du 23 juillet 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 9 février 2024 sous le n° 2400558, la SARL Winvest Investment, représentée par la société Oratio Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de La Chapelle-du-Noyer (Eure-et-Loir) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que l’ensemble immobilier litigieux est en ruine : il n’est pas utilisable en l’état et le gros œuvre est atteint depuis son acquisition en 2012.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 8 056 euros au rejet du surplus de conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement de 8 056 euros a été accordé par une décision du 23 juillet 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2400088 et 2300558 visées ci-dessus, présentées pour la SARL Winvest Investment, concernent la situation d’un même contribuable, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. La SARL Winvest Investment a, par acte du 23 mai 2012, acquis un ensemble immobilier sur la commune de La Chapelle-du-Noyer (Eure-et-Loir). Après l’envoi d’un courrier du 17 août 2021 l’informant qu’une imposition supplémentaire de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020 serait émise par voie de rôle particulier, l’administration fiscale a mis en recouvrement cette imposition le 31 décembre 2021 pour un montant de 63 590 euros. La réclamation du 17 février 2022 de la société a été rejetée par une décision de l’administration du 14 novembre 2023 au motif que la rectification était motivée par l’absence d’une déclaration d’un local à usage professionnel ou commercial au titre des quatre années concernées. Par ailleurs, la société Winvest Investment a été assujettie à la taxe foncière au titre de l’année 2023 à raison de ce bien pour un montant de 16 889 euros. La réclamation du 11 janvier 2024 de la société a été rejetée par une décision du 15 janvier 2024 pour les mêmes motifs.
Sur l’étendue du litige :
3. Par deux décisions du 23 juillet 2024, postérieures à l’introduction des requêtes, l’administration fiscale a prononcé un dégrèvement des cotisations de taxe foncière des années 2017 à 2020 à hauteur de 31 464 euros et de l’année 2023 à hauteur de 8 056 euros. Les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions restant en litige :
4. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble devenu impropre à toute utilisation dans son ensemble ne constitue pas une propriété bâtie soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1380 du code général des impôts mais doit être assujetti à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, en application de l’article 1393 du même code.
5. La société requérante soutient que l’ensemble immobilier litigieux est en ruine depuis son acquisition en 2012. A l’appui de son moyen, elle produit notamment un procès-verbal de constat établi le 1er février 2022, qui montrerait, selon elle, que les installations sont inutilisables en totalité : toitures détériorées, ouvertures inexistantes ou cassées, murs et plafonds sérieusement abimés en raison des infiltrations, aucun accès à l’eau courante et l’électricité, sol en béton à réparer. Elle précise également que les structures ne respectent plus les normes de construction et de sécurité, que « la stabilité des édifices est plus que douteuse » et que le gros-œuvre est atteint en profondeur au point de rendre les locaux inutilisables. Toutefois, les photographies du constat d’huissier ne permettent pas de conclure à une détérioration du gros œuvre des bâtiments dès lors que les murs porteurs sont présents, même si quelques-uns d’entre eux sont abîmés et que les toitures sont en bon état, seule celle du bâtiment principal présente quelques tuiles déplacées sur une petite surface. Ce constat ne permet nullement de conclure à une instabilité des édifices et la circonstance que les bâtiments ne bénéficient ni de l’électricité ni de l’eau courante n’est pas suffisante en soi. Par ailleurs, l’acte de vente du 23 mai 2012 fait état d’une convention d’occupation précaire qui a été consentie par la Communauté de communes du Dunois le 1er mars 2011 à une entreprise spécialisée dans le terrassement qui a entreposé dans un des bâtiments des engins de chantier jusqu’au 31 décembre 2021. Il ressort du cahier des clauses techniques particulières élaboré dans le cadre du projet de réhabilitation par la communauté de communes – avant que celle-ci ne vende l’immeuble litigieux à la société requérante – que, s’agissant des bâtiments en cause, « le gros œuvre est dans l’ensemble de bonne qualité. Par contre, suite aux vols commis, toutes les installations techniques (électricité, chauffage) sont à reprendre. La plupart des huisseries sont en mauvais état. Peintures et revêtements sont à refaire sauf pour les sols qui sont dans la plupart des bâtiments en bon état ». Enfin, la circonstance que l’acte de vente du 23 mai 2012 mentionne que le terrain « présentement vendu est assimilé à un terrain à bâtir au sens de l’article 257 I, 2, alinéa 1er du code général des impôts » est sans incidence sur la qualification des bâtiments en cause pour l’application des dispositions relatives à la taxe foncière. Ainsi, il ne ressort pas de l’ensemble de ces éléments que le gros œuvre ait été affecté d’une manière telle que les bâtiments aient été rendus dans leur ensemble impropres à toute utilisation au 1er janvier des différentes années d’imposition en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en raison des dégrèvements accordés le 23 juillet 2024 par l’administration fiscale.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Winvest Investment et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
Hélène A…
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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