Rejet 12 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 12 avr. 2024, n° 2106625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2106625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) des Aubépines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 12 octobre 2023 sous le n° 2106625, la société civile immobilière (SCI) des Aubépines, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison des parcelles AM 727 et AM 746 dont elle est propriétaire au 492 rue du 14 juillet à Noyelles-sous-Lens (62221) ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les parcelles AM 727 et AM 746 ne comportant aucun aménagement nécessaire à une activité commerciale, ne doivent pas être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties. La mise en place, par endroit, de gravillons au sol pour le passage de camions et deux grilles, ne constituent pas des biens fonciers bâtis au sens de la taxe foncière ;
— la valeur locative retenue par l’administration est sans commune mesure avec la valeur locative du marché desdites parcelles ;
— en tout état de cause, la totalité de la surface des parcelles devrait être affectée en P3 avec application d’un coefficient de pondération de 0,2. La notice 6660 REV vise les « aires de lieux de stockage, qui sont à l’air libre sans toiture ». Cette même notice précise, pour l’affectation PK2 « espaces de stationnement non couverts », que les surfaces des « locaux relevant de la catégorie DEP 3 » doivent en totalité être affectés en PK2 avec un coefficient de pondération de 0,2 ;
— la surface pondérée devrait donc s’élever, non pas à 2 208 m² mais à 441 m² (2 208 x 0,2) ;
— au surplus, une partie de la surface des parcelles n’étant pas utilisable comme surface de stockage en raison de la configuration et des caractéristiques du terrain (680 m²), celle-ci devrait être affectée en P3 ;
— une partie des parcelles étant à usage de « parking non couvert » pour le stationnement des camions (530 m²), celle-ci devrait être affectée en PK2.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2021, le directeur spécialisé de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les parcelles AM 727 et AM 746 ont fait l’objet d’un aménagement : deux grilles sont installées, une sur chaque parcelle. Les surfaces sont occupées par des matériaux ou gravats stockés ou par les zones d’accès, ce qui induit nécessairement leur aménagement et leur entretien ;
— le fait que les parcelles aient fait l’objet d’un branchement en eau ou en électricité, sa situation enclavée ou le passage d’une ligne haute tension sont des éléments sans incidence sur l’évaluation du local ;
— au titre de l’année 2020, aucune parcelle de la commune de Noyelles-sous-Lens n’a un coefficient de localisation différent de 1. Ce coefficient de localisation ne peut faire l’objet d’une contestation à l’occasion d’un litige individuel relatif à la valeur locative d’un local ;
— les zones de circulation font nécessairement partie intégrante de l’utilisation de la surface utile sans qu’il soit prévu de revoir la pondération de la surface principale ;
— le local constitutif d’un lieu de dépôt à ciel ouvert sur les parcelles AM 726 et AM 747 relève sans ambiguïté de la catégorie DEP 1. La pondération de 0,2 évoquée par la société requérante concerne les locaux classés en DEP 3. Or le local correspondant aux parcelles AM 726 et AM 747 est affecté au stockage de matériaux et gravats à ciel ouvert pour l’intégralité des surfaces.
Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
II. Par une réclamation du 26 décembre 2022, soumise d’office au tribunal le 7 septembre 2023 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2307958, la société civile immobilière (SCI) des Aubépines, représentée par Me Wibaut, demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison de parcelles situés au 53 rue du 19 mars à Noyelles-sous-Lens (62221).
Le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la réclamation, par référence à l’argumentation développée dans son mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021 dans l’instance n° 2106625 et soutient, en outre, que contrairement à ce que soutient la SCI des Aubépines, celle-ci est propriétaire des parcelles concernées par l’imposition. La mention de l’adresse n’a pas pour effet de modifier les parcelles dont la SCI est propriétaire.
Un mémoire a été enregistré le 16 octobre 2023, présenté par la société civile immobilière (SCI) des Aubépines, représentée par Me Wibaut, qui conclut aux mêmes fins que sa réclamation.
Par ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Aubépines a été assujettie à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2020 à raison des parcelles AM 727 et AM 746 dont elle est propriétaire sur la commune de Noyelles-sous-Lens, lesquelles seraient aménagées, d’après l’administration, en lieu de dépôt à ciel ouvert non déclaré pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par courrier daté du 15 février 2021, elle a contesté le rôle particulier de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement le 31 décembre 2020. Par décision du 21 juin 2021, le service a accepté partiellement la demande en réduisant la surface taxable de 2 410 m² à 2 208 m². Non satisfaite, la SCI des Aubépines a saisi le tribunal administratif du solde d’imposition en litige. Par ailleurs, l’administration a soumis d’office au tribunal la réclamation en date du 26 décembre 2022 par laquelle la SCI des Aubépines a contesté l’intégralité de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison des mêmes parcelles.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2106625 et 2307958, introduites pour la SCI des Aubépines, présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. En premier lieu, si la SCI des Aubépines soutient qu’elle n’est pas redevable de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 au motif que l’avis d’imposition qui lui a été adressé indique comme adresse des locaux imposables le « 53 rue du 19 mars », différente de celle figurant sur l’avis d’imposition 2020, l’administration produit le relevé de propriété des parcelles AM 727 et AM 746, situées respectivement « Le chemin de Lens » et « 53 rue du 19 mars – Le chemin de Lens » et indiquant comme propriétaire la SCI des Aubépines. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas propriétaire desdites parcelles et de ce fait non redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 5° A l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; () « . En mentionnant, pour les assimiler à des propriétés bâties au regard de la taxe foncière, les » terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ", le 5° de l’article 1381 du code général des impôts doit être entendu comme visant les terrains qui ont été affectés à de tels usages, du moment qu’ils n’ont pas été rendus disponibles à d’autres usages.
5. Il résulte de l’instruction que la SCI des Aubépines donne en location à la société SAS Sagetra, qui exerce une activité de travaux de démolition et de désamiantage, les parcelles AM 727 et AM 746. Le service a estimé que les parcelles sont aménagées en lieux de dépôt à ciel ouvert pour 1 180 m² (parcelle AM 727) et pour 1 230 m² (parcelle AM 746) dès lors qu’elles sont accessibles par des grilles d’accès et occupées par des matériaux ou gravats stockés et comportent des zones gravillonnées pour la circulation des camions, la zone végétale n’étant pas prise en compte et ayant fait l’objet d’un dégrèvement partiel. Si la société requérante soutient que les parcelles ne comprennent aucune construction ni installation ou équipement spécifique, ces circonstances ne sauraient à elles seules faire perdre auxdits terrains qui ont été affectés au stockage leur usage commercial ou industriel, indépendamment même de la nature de l’activité exercée par le preneur. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les terrains en litige sont employés à un tel usage, au sens du 5° de l’article 1381 du code général des impôts, et les a imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
6. En troisième lieu, D’une part, aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. ». Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 324 A de l’annexe III à ce code : " Pour l’application de l’article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; / () ".
7. D’autre part, l’article 1498 du code général des impôts dispose : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article./ Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat./ () ». Aux termes de l’article 310 Q de l’annexe II au code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement :/ Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. / Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. / () ». L’article 324 A de l’annexe III à ce code dispose : « () on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. () l’ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () ». L’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts précise que « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. /La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
8. Pour l’application de ces dispositions, la valeur locative de chaque fraction de propriété susceptible de faire l’objet d’une utilisation distincte par un même occupant doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Est sans incidence la circonstance qu’elle fasse ou non l’objet d’une exploitation commerciale autonome.
9. Les parcelles AM 727 et AM 746 sont utilisées comme lieux de dépôt et de stockage à ciel ouvert, relevant de la catégorie DEP1. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que les parcelles litigieuses, qui font partie d’un même groupement topographique et sont normalement destinées à être utilisées par un même occupant en raison de leur agencement, comprendraient des parties secondaires dont la surface devrait être affectée d’un coefficient de pondération en application de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts. Les espaces de circulation font nécessairement partie intégrante de l’utilisation de la surface utile sans qu’il soit besoin de leur affecter un coefficient de pondération. Si la société requérante, se prévalant de la notice de la déclaration 6660-REV sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, soutient que les parcelles correspondraient à des parties secondaires devant être classées en P3 (surface des parties secondaires non couvertes) et affectées d’une pondération de 0,2, la parcelle mitoyenne 726 abritant un bâtiment d’exploitation ainsi qu’un parking dédié aux véhicules des salariés de la société Sagetra n’est pas la propriété de la SCI des Aubépines. Les parcelles litigieuses ne sont pas d’avantage affectées, en tout ou partie, au stationnement des véhicules (Pk2 : espaces de stationnement non couverts, avec une pondération de 0,2), quand bien même des bennes seraient disposées au pied des monticules.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI des Aubépines n’est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI des Aubépines sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2106625 et 2307958 de la SCI des Aubépines sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI des Aubépines et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2106625 et 2307958
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Sécurité civile ·
- Relation internationale ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Changement ·
- Poste
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Homme ·
- Incompétence ·
- Pays
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences physiques ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Surface habitable ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Israël ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Demande
- Repos quotidien ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Cliniques ·
- Inspection du travail ·
- Code du travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Exploitation ·
- Emploi
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Ensemble immobilier ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.