Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la maire de Cayenne l’a suspendu de ses fonctions pour faute grave du 31 juillet au 30 novembre 2023 inclus ;
2°) de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de cette décision.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une rétroactivité illégale dès lors qu’elle prend effet à une date antérieure à sa notification ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle a été prise par courrier simple ;
— elle est dépourvue de fondement juridique et les faits qui lui sont reprochés ne sont pas avérés ;
— il n’a pas eu accès à son dossier individuel ;
— la décision en litige a été prise plus de deux après la survenance des faits ;
— il a droit au versement de la somme de 3 000 euros en raison du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Une mise en demeure de produire a été adressée à la commune de Cayenne le 2 décembre 2024, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 9 janvier 2025, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête tendant à la réparation du préjudice moral que M. A C estime avoir subi, en l’absence de décision de nature à lier le contentieux sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebel,
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
— et les observations de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est chef de service de la police municipale, affecté à la mairie de Cayenne depuis le 1er février 2022. Par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 1er août suivant, la maire de Cayenne l’a suspendu de ses fonctions pour faute grave à compter du 31 juillet 2023 jusqu’au 30 novembre 2023 inclus. Par sa requête, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Cayenne à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la commune de Cayenne n’a produit aucun mémoire avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. Il résulte de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
6. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’une demande préalable faisant naître une décision de rejet au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ait été présentée devant la commune de Cayenne par M. A C préalablement à l’intervention du présent jugement. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’il estime avoir subi doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est donc pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire en application des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En particulier, elle n’est pas au nombre de celles pour lesquelles le fonctionnaire intéressé doit être mis à même de consulter son dossier individuel. Par suite, à supposer soulevé le moyen tiré de ce que la procédure suivie n’a pas été contradictoire, il doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la mesure de suspension en litige est intervenue le 31 juillet 2023 pour des faits qui se sont produits le 7 juillet 2023. En tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose le respect d’un délai entre la survenance des faits et la notification d’une mesure de suspension de fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été prononcée deux mois après les faits doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la mesure de suspension doive être notifiée par arrêté. Par suite, en prenant la décision en litige par courrier simple, la maire de Cayenne, autorité disciplinaire du requérant, ne l’a pas entachée d’illégalité.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ».
11. Il résulte des dispositions précitées qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par M. A C qu’une altercation a eu lieu le 7 juillet 2023 entre l’intéressé et un agent de surveillance de la voie publique. Cette altercation, d’abord verbale, a été suivie par un comportement violent de la part du requérant qui a porté sa main à la gorge de l’agent, tel qu’il le reconnaît dans son courrier adressé à la maire de Cayenne du 11 septembre 2023. Si l’intéressé se prévaut de la menace que représentait l’agent et la crainte qu’il a eu pour son intégrité physique, il demeure que les faits décrits présentent un caractère suffisant de vraisemblance, reconnus par le requérant, et de gravité, particulièrement de la part d’un supérieur hiérarchique, pour justifier la suspension de l’intéressé au regard de l’intérêt du service. Par suite, M. A C n’est pas fondé à soutenir que la sanction reposerait sur des faits qui ne sont pas avérés.
13. En dernier lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été notifiée à M. A C le 1er août 2023. Or, la décision en litige qui donne effet à la suspension prononcée à compter du 31 juillet 2023, ne pouvait légalement entrer en vigueur qu’à compter de sa notification. M. A C est, dès lors, fondé à demander, dans cette seule mesure, l’annulation de la décision du 31 juillet 2023 prononçant sa suspension.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Cayenne du 31 juillet 2023 est annulée en tant seulement qu’elle porte effet d’une date antérieure à celle de sa notification à M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la commune de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBELLa présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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