Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 1er juil. 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A C, représenté par Me Niakaté, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer des éléments supplémentaires, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* Les décisions :
— n’ont pas été adoptées par une autorité compétente ;
— sont insuffisamment motivées ;
— souffrent d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des conséquences sur sa situation personnelle.
* La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du 24 avril 2025 par laquelle M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% ;
— la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les observations de Me Niakaté, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 1er avril 1997, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er novembre 2020. Il a déposé une demande d’admission au séjour le 9 août 2024 au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 5 février 2025, le préfet de l’Eure a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans aux motifs que M. C ne justifiait pas d’une durée de présence significative en France, qu’il ne disposait pas des qualifications professionnelles requises pour exercer le métier de coiffeur, qu’un avis défavorable avait été émis par les services de la main d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail du 19 novembre 2024, qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ni humanitaire, que, célibataire et sans enfant, il n’établissait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, M. B D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture publié le même jour sous le n° spécial n° 27-2024-366, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. C par le préfet de l’Eure sont donc suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, M. C, qui serait entré sur le territoire français le 1er novembre 2020, soutient que ses attaches privées et familiales se trouvent aujourd’hui en France où il travaille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l’intéressé justifie avoir travaillé comme vendeur à temps partiel entre avril 2021 et avril 2023 puis à temps plein entre mai 2023 et mars 2024, comme boucher entre avril 2024 et juin 2024 puis, depuis juillet 2024, comme coiffeur, il ne justifie d’aucune famille sur le territoire français ni d’une particulière insertion sociale. Par ailleurs, M. C n’est entré en France qu’à l’âge de vingt-trois ans après avoir toujours vécu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, il n’est pas établi que le préfet de l’Eure aurait entachée son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Au regard des éléments dont il est fait état au point précédent et alors que M. C a créé une société commerciale afin d’entreprendre son activité de coiffeur, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français procède d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise par l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de l’Eure attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation de la seule mesure portant interdiction de retour sur le territoire français n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante, une somme au titre des frais liés l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. C est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Fatoumata Niakaté et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. DEFLINNE
Le président,
Signé
P. MINNE
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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