Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 juin 2025, n° 2500682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision contestée ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai déraisonnable de traitement de son dossier d’admission au séjour par le préfet de la Guyane engendre une situation de stress, de doute, de panique permanente et de précarité lui causant un préjudice moral ; que ce délai l’empêche de poursuivre sa formation de secrétaire médicale après l’obtention de son baccalauréat ; que l’employeur qui envisageait de l’engager en tant qu’auxiliaire de vie a des doutes résultant de ce délai de traitement ; qu’elle ne peut voyager avec son conjoint et leur enfant ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est entrée en France en 2013, à l’âge de 13 ans, et est scolarisée sur le territoire depuis son arrivée ; que toute sa famille est en situation régulière ; qu’elle vit en concubinage avec son concubin, bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec lequel elle justifie d’une vie commune stable et qu’ils ont un enfant ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le parent d’un enfant placé sous la protection subsidiaire peut prétendre à un titre de séjour identique de son enfant portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dès lors que sa fille est bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne peut voyager avec sa fille, ce qui la prive de son droit à l’éducation et aux loisirs.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le numéro 2500681 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 2000, est entrée sur le territoire en 2014, à l’âge de 13 ans. Le 21 février 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de la Guyane a implicitement refusé sa demande de titre de séjour, Mme A soutient que cette décision l’empêche de poursuivre sa formation de secrétaire médicale, remet en cause la possibilité de se faire engager sur un poste d’auxiliaire de vie et ne lui permet pas de voyager avec sa fille et son conjoint. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du certificat de scolarité que Mme A était inscrite sur les registres de son école de formation pour une durée de trois ans à compter de mars 2020. La requérante ne produit pas à l’instance de promesse d’embauche ou tout autre pièce permettant d’établir qu’un employeur envisageait de l’engager en qualité d’auxiliaire de vie. Enfin, si Mme A soutient que cette décision l’empêche de voyager avec son conjoint et son enfant, cette seule circonstance qui n’est assortie d’aucune raison impérieuse justifiant de prendre l’avion ne suffit pas à établir une urgence à suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, aucune des circonstances qu’elle avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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