Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2402008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 4 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Behra, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer le titre de séjour pluriannuel qui lui a été retiré.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son contrat de travail n’a pas pris fin le 11 décembre 2023 et qu’elle bénéficiait d’un nouveau contrat de travail à la date de la décision ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-12 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant retrait de son titre de séjour ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L612-1 et L. 612-12 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 de ce code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision relative au délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L612-1 et L. 612-12 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 421-1, L. 433-4 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L612-1 et L. 612-12 du même code ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du 1er février 2024 sont irrecevables pour être présentées contre une décision inexistante ;
- la requête doit être rejetée dès lors que les moyens soulevés par la requérante dans sa requête sommaire ne sont assortis d’aucune précision et sont, par suite, inopérants et irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 26 novembre 1996, est entrée en France le 30 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable du 22 septembre 2019 au 22 septembre 2020. Après avoir bénéficié de deux titres de séjour d’un an, elle a obtenu, le 9 novembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salariée valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2027. Par l’arrêté litigieux du 1er février 2024, le préfet du Pas-de-Calais lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme B… demande en outre l’annulation de la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion./ L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. /L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Et, aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En l’absence d’urgence, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la requérante ait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Pas-de Calais du 1er février 2024 lui interdisant le retour sur le territoire français, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle décision existe. Par suite, de telles conclusions, dirigées contre une décision inexistante, doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles ». Et, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait donné lieu au respect d’une procédure contradictoire préalable permettant à l’intéressée, dûment informée de la décision susceptible d’être prise à son encontre, de présenter utilement ses observations. Dans ces conditions, Mme B…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision litigieuse portant retrait du titre de séjour pluriannuel de Mme B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contestées du 1er février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais procède au réexamen de la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 1er février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Behra.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Radiation ·
- Décision implicite ·
- Pôle emploi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Allocation ·
- Code du travail ·
- Annulation
- Infirmier ·
- Relaxation ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Professions médicales ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Responsabilité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agent de maîtrise ·
- Avancement ·
- Corse ·
- Principal ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Administration ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Courrier ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.