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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2412942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412942 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A F, représenté par Me Bechelen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant l’infection survenue sur lors de la prise en charge aux centres hospitaliers de la Timone, de Sainte Marguerite, relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) et de l’hôpital européen qui a débuté le 29 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge des centres hospitaliers les frais de l’expertise ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM et de l’hôpital européen le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas de conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le représentant légal en exercice représenté par Me Zandotti, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, l’hôpital européen et la fondation Hôpital Ambroise Paré concluent à leur mise hors de cause.
Ils soutiennent que leur présence n’est pas utile.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 février 2025 accordant l’aide juridictionnelle partielle à M. F.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le requérant demande une expertise portant sur la survenance d’une infection lors de la prise en charge, pour une fracture complexe du tibia et de la malléole externe, aux centres hospitaliers de la Timone, de Sainte Marguerite, relevant de l’AP-HM et de l’hôpital européen qui a débuté le 29 juillet 2023. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par une infection qui a engendré des complications et par suite des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit, d’ordonner une expertise au contradictoire de l’AP-HM, de l’ONIAM, de l’hôpital européen, de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et de M. F et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
4. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’AP-HM, de l’hôpital européen ou de l’ONIAM, qui n’ont pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme sur leur fondement. Dès lors, les conclusions du requérant, présentées sur ce fondement et sur celui de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts composé du docteur E C, exerçant au centre hospitalier, avenue des Tamaris, Unité d’infectiologie, à Aix-en-Provence (13100) et du docteur D B exerçant à la clinique Toutes Aures, avenue des Savels à Manosque (04100) est désigné pour procéder, en présence de l’AP-HM, de l’hôpital européen, de l’ONIAM, et de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. F et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de M. F, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à l’infection, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec l’infection ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles l’infection est survenue et donner tous éléments sur le lien entre l’infection et la prise en charge par les centres hospitaliers enfin, dire si l’infection a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ; déterminer, dans le cas où l’infection ne serait pas la cause directe des préjudices subis mais aurait fait perdre, la requérante, des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
4°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
5°) fixer la date de consolidation ;
6°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de M. F notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. F ;
7°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. F s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
8°) dire si l’état de M. F est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
9°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à l’hôpital européen, à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et aux experts, le docteur E C, et le docteur D B.
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
G Argoud
La République mande et ordonne au ministre de la Santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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