Rejet 2 février 2026
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2505948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Traore, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 7 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sri-lankais né le 20 avril 1981, est entré en France au cours de l’année 2018 afin d’y demander l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 novembre 2020, de même que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 avril 2024. Par un arrêté du 7 avril 2025 le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un autre arrêté du même jour, ce même préfet l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. C… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. A… B…, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés du 7 avril 2025 doit être écarté.
En second lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis sept ans, après avoir vécu trente-sept ans dans son pays d’origine. S’il verse au dossier la traduction d’un certificat attestant de son mariage, le 3 novembre 2014 au Sri Lanka, avec une ressortissante sri-lankaise, l’intéressé s’est déclaré célibataire lors de son audition par les services de police du 3 avril 2025 et n’établit ni même n’allègue que son épouse résiderait avec lui sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache familiale en France. S’il verse au dossier un contrat de travail à durée indéterminée à tiers-temps en qualité de commis de cuisine signé le 18 octobre 2021, sans toutefois justifier de la durée d’exécution de celui-ci, ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclut le 1er juin 2023 dont il ne prouve l’exécution que jusqu’au mois de mai 2024, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle particulièrement forte sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Cependant, les dispositions de l’article L. 435-1 du même code, dont se prévaut M. C…, n’ont pas institué un titre dont la délivrance est de plein droit. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. C… ne remplit pas les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… n’a pas bénéficié d’un délai au départ volontaire. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de ce dernier sans commettre d’erreur d’appréciation. Eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites au point 5, et compte tenu du fait que M. C… s’est soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 janvier 2021, ainsi qu’il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée, le préfet de police n’a pas inexactement apprécié les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers précitées en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français,. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 7 avril 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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