Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2026, n° 2505948
TA Montreuil
Rejet 2 février 2026
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CAA Paris
Annulation 31 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire des arrêtés

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les arrêtés contenaient les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA

    La cour a jugé que le préfet a respecté les dispositions légales en matière d'interdiction de retour, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2505948
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2505948
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2026, n° 2505948