Rejet 18 novembre 2025
Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2511352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 28 mai 2025 M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1951 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français en 2019 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juin 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2022. Par l’arrêté du 28 mars 2025, le préfet de police a demandé à Monsieur C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les arrêtés en litige ont été signés par Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du 1er octobre 2024 du préfet de police, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que la demande de protection internationale de M. C… auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été refusée par décision du 30 juin 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 janvier 2022, le fait qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C…, doivent être écartés comme infondés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de droit ni une erreur manifeste d’appréciation. Par suite les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si M. C…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le préfet de police n’a pas entaché la décision fixant le pays de renvoi d’une erreur manifeste d’appréciation ni, au demeurant, méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour de douze mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. B…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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