Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 févr. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 4 et 12 février 2025, la société Digi Atlas, représentée par la SCP Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de neuf mois, décidé le blocage des paiements des formations considérées comme inéligibles, ainsi que le remboursement des sommes versées lorsque ces formations ont fait l’objet d’une prise en charge au titre du droit à la formation ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau sur la plateforme « Mon Compte Formation », de lui permettre de proposer de nouvelles formations sur la plateforme, et de débloquer les paiements des actions de formations effectuées ou en cour, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de la priver de l’essentiel de ses revenus pendant une durée de neuf mois, et aura pour effet à très court terme de conduire à sa cessation de paiement et au licenciement des salariés, eu égard au remboursement demandé, comme cela résulte de l’analyse de son expert-comptable ; elle ne peut pas réorienter son activité vers la formation destinée aux particuliers qui financent à leur frais leur formation, ces ressources étant résiduelles ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne justifie pas d’une délégation régulière ;
* le signataire de la décision du 13 novembre 2024, qui a ouvert la procédure contradictoire, ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* le contrôle réalisé par la Caisse des dépôts et consignations est entaché d’erreurs matérielles, certains dossiers contrôlés ne correspondant pas à son activité ou ayant été annulés ;
* la société Digi-Atlas n’a pas été en mesure de présenter toutes les observations qu’elle souhaitait ;
* la Caisse des dépôts et consignations n’a pas permis à la société de régulariser sa situation, en application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* le courrier du 13 novembre 2024 ayant ouvert la procédure contradictoire n’annonce pas la sanction encourue, en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits de la défense ;
* la décision du 5 janvier 2025 fait état de griefs nouveaux qui n’ont pas été précédés d’une procédure contradictoire ;
* la décision du 5 janvier 2025 est insuffisamment motivée ;
* les griefs retenus à son encontre par la décisions sont infondés : les formations qu’elle propose répondent aux critères d’éligibilité du dispositif ACRE ; ces formations comprennent un projet pédagogique, un accompagnement et des évaluations en cours de parcours ; elle n’a pas mis en œuvre de publicité trompeuse ; la certification QUALIOPI atteste que les formateurs de la société ont les titres et qualités nécessaires pour exercer ;
* les sanctions prises à son encontre sont disproportionnées : aucun manquement répété ou grave n’a pas été retenu ; la Caisse a retiré sa décision de déréférencement en 2022 après avoir pris connaissance de ses observations ; il n’est établi ni fraude, ni mauvaise foi ;
* les sanctions sont imprécises et ne peuvent être appliquées en l’état.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la Caisse des dépôts et consignation, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Digi Atlas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 février 2025 sous le n°2501370 par laquelle la société Digi Atlas demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Deniaux, représentant la société Digi Atlas, qui reprend oralement les moyens et conclusions de ses écritures ;
— les observations de Me Charnin, suppléant Me Nahmias, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Digi Atlas est un organisme de formation, dont les trois-quarts du chiffre d’affaires provient de son référencement sur la plateforme « Mon Compte Formation », gérée par la caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 13 novembre 2024, la caisse des dépôts et consignations a notifié à la société requérante l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de « Mon Compte Formation », et l’a informée que deux mesures étaient prises à titre conservatoire pour une durée de six mois, consistant en un blocage des paiements des actions de formation effectuées ou en cours ainsi que de déréférencement sur la plateforme « Mon Compte Formation ». Par une décision du 5 janvier 2025, il a été mis fin à la procédure contradictoire. La société Digi Atlas demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à son encontre les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de neuf mois, décidé le blocage des paiements des formations considérées comme inéligibles, ainsi que le remboursement des sommes versées lorsque ces formations ont fait l’objet d’une prise en charge au titre du droit à la formation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du bilan pédagogique et financier pour l’année 2023 et de l’attestation du 30 janvier 2025 rédigée par un expert comptables produits par la société requérante, que la société Digi Atlas réalise près de 80 % de son chiffre d’affaires dans le cadre de formations relatives au compte personnel de formation grâce à la plateforme « Mon Compte Formation », et que son déréférencement de cette plateforme entraînera une baisse significative de son chiffre d’affaires, remettant en cause la pérennité de la structure dès la fin du premier trimestre 2025. Par ailleurs, si la société dispose de la possibilité de réorienter son activité de formation, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle possibilité pourrait être effective à très court terme. Enfin, il ne saurait sérieusement être fait grief à la société requérante de n’avoir pas réorienté son activité à la suite du contrôle opéré au cours de l’année 2022, dès lors que si la Caisse des dépôts et consignation a décidé le 29 juin 2022 de sanctionner la société Digi Atlas d’un déréférencement de la plateforme pur une durée de neuf mois, cette sanction a été retirée le 21 juillet suivant au motif que les justificatifs produits par la société permettaient de s’assurer que les formations proposées satisfaisaient aux conditions d’éligibilité attendues « pour l’action de formation de conseil à la création et à la reprise d’entreprise ». Dès lors, et alors que la situation financière de la société Digi Atlas s’est déjà dégradée à la suite des mesures conservatoires accompagnant la décision du 13 novembre 2024, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition de doute sérieux :
5. Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ». L’article 4 des conditions particulières des organismes de formation définit les manquements des organismes de formation à leurs obligations et les mesures qui peuvent être prises par la Caisse des dépôts et consignation, parmi lesquelles figurent le rappel à l’ordre, la mise en demeure, l’avertissement, le refus de paiement des prestations, la demande de remboursement des sommes indument versées, le déréférencement temporaire pour une période maximale de douze mois. Enfin, aux termes de l’article 13.1.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « mon compte formation » applicable aux relations entre la CDC et les organismes de formation : « En présence de tout différend entre la CDC d’une part et les OF ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné dispose d’une période d’échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite » Période Contradictoire / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. () Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et de la sanction encourue.
7. En l’espèce, les moyens invoqués par la société Digi Atlas tirés de ce que le courrier du 13 novembre 2024 ayant ouvert la procédure contradictoire n’annonçait pas avec un précision suffisante la sanction encourue, en méconnaissance de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général des droits de la défense, et de ce que la sanction prononcée n’est pas proportionnée sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Digi Atlas est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 5 janvier 2025 de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations, à titre provisoire, de référencer à nouveau la société Digi Atlas sur la plateforme « Mon Compte Formation », de lui permettre de proposer de nouvelles formations sur la plateforme, sous réserve d’une validation préalable du contenu de la formation par la Caisse des dépôts et consignations, enfin de débloquer le paiement des actions de formations effectuées ou en cour, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Digi Atlas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Caisse des dépôts et consignations demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Digi Atlas et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 janvier 2025 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a pris à l’encontre de la société Digi Atlas les sanctions de déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » pour une durée de neuf mois, décidé le blocage des paiements des formations considérées comme inéligibles, ainsi que le remboursement des sommes versées lorsque ces formations ont fait l’objet d’une prise en charge au titre du droit à la formation, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 2 : Il est enjoint à la Caisse des dépôts et consignations, à titre provisoire, de référencer à nouveau la société Digi Atlas sur la plateforme « Mon Compte Formation », de lui permettre de proposer de nouvelles formations sur la plateforme, sous réserve d’une validation préalable du contenu de la formation par la Caisse des dépôts et consignations, enfin de débloquer le paiement des actions de formations effectuées ou en cour, dans un délai de dix jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignation versera la somme de 1 500 euros à la société Digi Atlas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Digi Atlas, à la caisse des dépôts et consignations et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lyon, le 14 février 2025
Le juge des référés,
C. Bertolo
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501371
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