Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 août 2025, n° 2501597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501597, M. E… B…, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche l’a affecté dans l’emploi de proviseur du lycée de Chirongui à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réaffecter dans l’emploi de proviseur du lycée des Lumières à Mamoudzou ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure d’affectation litigieuse, qui le contraint à un déplacement imprévu au sud de l’île, l’empêche de poursuivre son œuvre pédagogique et administrative au lycée des Lumières ;
- le principe du contradictoire et le droit à l’information ont été méconnus ;
- l’arrêté n’est pas motivé ;
- son maintien au lycée des Lumières, où il a exercé ses fonctions à la satisfaction générale, serait conforme à l’intérêt du service ; la mutation procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en ne respectant pas l’ordonnance du 16 juin 2025 qui a suspendu sa mise à la retraite, l’administration a méconnu l’autorité de la chose jugée et commis une « fraude à la loi ».
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la ministre conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2501598 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 18 août 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A… C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nizari, avocat de M. B…, qui confirme ses conclusions et moyens ;
- les observations de Mme D…, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui confirme les écritures en défense.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été différée au 19 août à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Par l’ordonnance n° 2500866 du 16 juin 2025, le juge des référés a suspendu l’arrêté ministériel du 28 mars 2025 ayant prononcé la mise à la retraite de M. B… à compter du 1er août 2025. Par arrêté du 16 juillet 2025, l’intéressé, qui occupait depuis plusieurs années l’emploi de proviseur du lycée des Lumières à Mamoudzou, a été affecté dans l’emploi de proviseur du lycée de Chirongui à compter du 1er septembre 2025. Par la présente requête en référé, enregistrée sous le n° 2501597 et déposée en même temps que sa requête au fond, M. B… demande la suspension de cette décision d’affectation.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, M. B… invoque, outre les inconvénients inhérents à un changement de son lieu de résidence, les avantages que présenteraient, au regard de l’intérêt du service, son maintien dans les fonctions de proviseur du lycée des Lumières, où sa réussite est unanimement reconnue et où il souhaiterait pouvoir continuer à mettre en œuvre les projets pédagogiques qu’il a conçus. Cependant, l’intérêt public dont il se prévaut ne peut être regardé comme compromis du seul fait que l’emploi de proviseur, qui a déjà donné lieu à une nouvelle désignation, sera occupé par un membre du corps des personnels de direction autre que lui-même. Par ailleurs, la mutation vers un emploi de même nature dans un lycée relativement proche de Mamoudzou et relevant de la même catégorie, n’est pas de nature à porter une atteinte grave à la situation de l’intéressé. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de prendre position en outre sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2025 lui donnant une nouvelle affectation à compter du 1er septembre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais exposés ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 19 août 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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