Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 2 mai 2025, n° 2416907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2024, le 17 novembre 2024, le 10 décembre 2024, le 22 décembre 2024, le 20 janvier 2025, le 3 février 2025, le 6 février 2025 et le 9 février 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant sa demande de visa d’entrée au titre d’un retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ainsi que les visas de regroupement familial au bénéfice de sa famille, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui octroyer un nouveau rendez-vous pour son entretien de naturalisation ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de délivrance d’un visa au titre d’un retour en France ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un droit au séjour dès lors qu’il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 18 novembre 2023 et qu’il dispose d’un récépissé valable du 26 février 2024 au 25 août 2024 ;
— son employeur a fait parvenir une autorisation de travail à la préfecture de l’Essonne de sorte que sa carte de séjour pluriannuelle aurait dû être renouvelée ;
— son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il a le centre de ses intérêts en France ;
— le refus de délivrance de son visa de retour lui a causé un préjudice en raison de la perte de son emploi et de la possibilité d’une nouvelle embauche, du classement sans suite de sa demande de naturalisation et de l’impossibilité pour sa famille de se rendre en France au titre du regroupement familial, qu’il estime à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 février 2025 et le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 24 mars 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’État à verser à M. B A la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance d’un visa au titre d’un retour en France, en l’absence de demande préalable en ce sens présentée par l’intéressé devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a résidé en France de manière régulière sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 18 novembre 2023 puis sous couvert d’un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable du 26 février 2024 au 25 août 2024. Alors en Guinée, il a sollicité la délivrance d’un visa de retour en France en raison de la perte de son titre de séjour. Ce visa lui a été refusé par une décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 18 juin 2024. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 22 septembre 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
3. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Conakry, à savoir que M. A n’apporte pas la preuve qu’il dispose d’un droit au séjour.
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ». Aux termes de l’article L. 312-5 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 311-1, les étrangers titulaires d’un titre de séjour () sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. ». Enfin, aux termes de l’article L. 312-4 du même code : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
5. Il résulte de ces dispositions que la détention d’un titre de séjour ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre par une personne étrangère permet son retour pendant toute la période de validité de ce document sans qu’elle ait à solliciter un visa d’entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions la personne qui, bien qu’ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre ou de ce récépissé. En ce cas, les autorités chargées de l’examen des demandes de visa ne disposent pas du pouvoir de refuser, quel que soit le motif invoqué pour justifier leur décision, l’octroi d’un visa d’entrée en France à la personne qui en fait la demande. Il appartient seulement à l’autorité compétente, dans les conditions prévues aux articles L. 311-2, L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de pouvoir s’opposer à son entrée en France si cette personne présente une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a quitté la France pour se rendre en Guinée, le 30 mars 2024, pour raison familiale. Lors de son départ, il est constant que M. A disposait d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur salarié, valable du 26 février au 25 août 2024. En raison de la perte, déclarée le 23 juin 2023, de sa carte de séjour accompagnant le récépissé, il a sollicité un visa de retour. Ainsi, à la date à laquelle a été faite cette demande de visa, le 13 mai 2024, le récépissé du demandeur était toujours en cours de validité, de sorte qu’il disposait d’un document l’autorisant à séjourner en France. Dans ces conditions, compte tenu du cadre juridique exposé aux points 4 et 5 du présent jugement, l’administration était en situation de compétence liée pour délivrer à M. A le visa de retour sollicité. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu’en retenant le motif tiré de ce qu’il n’a pas apporté la preuve de son droit au séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
9. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d’une somme d’argent de saisir l’administration d’une demande préalable. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
10. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait adressé à l’autorité compétente une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la décision lui refusant la délivrance d’un visa au titre d’un retour en France. Par suite, les conclusions tendant à l’indemnisation de ces préjudices, qui ne sont pas liées, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui annule le refus de visa opposé à M. A, n’implique pas qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer des visas de long séjour à sa conjointe et sa fille au titre du regroupement familial ni qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de lui octroyer un rendez-vous pour un entretien en vue de sa naturalisation. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
13. M. A, qui n’est pas représenté par un avocat, ne fait pas état de frais spécifiques qu’il aurait exposés au titre de la présente instance. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 22 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Service public ·
- Règlement intérieur ·
- Classes ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Cycle ·
- Administration ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours en annulation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Domaine public ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enlèvement
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Stage ·
- Commission ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Ingénieur ·
- Quorum ·
- Stagiaire ·
- Université ·
- Établissement ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Juridiction ·
- Capital ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Juge ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Emploi ·
- Suspension ·
- Education ·
- Affectation
- Atlas ·
- Formation ·
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.