Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2300702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2023 et 16 novembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Cécile Lebeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle la vice-présidente de la métropole de Lyon a refusé d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante leur demande d’abrogation de la délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, en tant qu’elle supprime une partie de l’espace boisé classé grevant la parcelle cadastrée section AP n° 245, sur la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de couvrir à nouveau la parcelle en cause de l’espace boisé classé dont elle était grevée avant l’adoption, par délibération du 13 mai 2019, du nouveau PLU-H de la métropole de Lyon, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— cette modification est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’étude préalable portant sur la qualité de la végétation sortie du périmètre de l’espace boisé classé (EBC) ;
— la modification du périmètre B sur la parcelle cadastrée section AP n° 245 n’est pas cohérente avec les principes et orientations du projet d’aménagement et de développement durables ;
— cette modification est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Adden Avocats Auvergne-Rhône-Alpes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une lettre du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 novembre 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Magana, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 13 mai 2019 approuvant le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, le conseil métropolitain de Lyon a notamment décidé de modifier le périmètre de l’espace boisé classé (EBC) grevant notamment la parcelle cadastrée section AP n° 245 située à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. Par lettre du 26 septembre 2022, M. et Mme A ont demandé au président de la métropole de Lyon d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante leur demande d’abrogation de cette délibération, en tant qu’elle réduit le périmètre de cet EBC sur cette parcelle. Par décision du 29 novembre 2022 dont ils demandent l’annulation, la vice-présidente de la métropole, déléguée à l’urbanisme, a décidé de rejeter cette demande.
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
3. En premier lieu, si, dans le cadre de la contestation d’un acte réglementaire intervenant après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte, par la voie de l’exception ou sous la forme d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l’abroger, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
4. Il suit de là que les requérants ne peuvent se prévaloir utilement, à l’appui de leur demande d’abrogation de la délibération en cause, de l’absence d’étude préalable à la modification du périmètre B défini par l’ancien document local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant cette délibération doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. « . Aux termes de l’article L. 151-4 du même code : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. () « . Aux termes de l’article L. 151-5 du même code : » Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; () « . Aux termes du I de l’article L. 151-8 de ce code : » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. "
6. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Le projet d’aménagement et de développement durables du cahier communal de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, comporte plusieurs orientations et objectifs, au nombre desquels la volonté d’affirmer la qualité de vie du cadre communal par la conservation et la mise en valeur du paysage exceptionnel de la commune, la préservation et la valorisation des qualités paysagères et patrimoniales des grandes propriétés et du patrimoine « ordinaire » et la maîtrise du développement des zones pavillonnaires et périphériques de la commune, notamment en préservant la végétation au sein des parcelles privées qui participent au cadre de vie et à l’ambiance naturelle de la commune, notamment par les EBC. Ce document comporte également une orientation relative au confort des pôles secondaires complémentaires, notamment par l’affirmation des entrées de ville, dont l’un des outils est la préservation des éléments patrimoniaux de qualité végétale, par des EBC entre autres. Si, par la délibération du 13 mai 2019, la majeure partie de la parcelle cadastrée section AP n° 245 a été exclue du périmètre B auquel elle était auparavant intégrée, le périmètre global de cet EBC, qui couvre l’essentiel de la superficie du parc des Ormes, a été étendu, notamment par l’ajout de surfaces nouvellement protégées à l’est, au sud-ouest et au nord-ouest. Au surplus, la métropole indique, sans être contredite, que, alors que sous l’empire de l’ancien document d’urbanisme, les espaces végétalisés protégés par un classement en EBC au sein de la commune représentaient une superficie de 158,69 hectares, à la suite de l’approbation du PLU-H de la Métropole de Lyon, la superficie des EBC a été portée à 171,13 hectares. Dès lors, la modification du périmètre B en litige n’entre pas en contradiction avec les orientations et objectifs qui viennent d’être exposés. Il en résulte que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l’orientation relative à la réalisation de logements sociaux, également prévue par le projet d’aménagement et de développement durables, a illégalement prévalu sur celles relatives à la protection des espaces végétalisés. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence entre la modification du périmètre B couvrant la parcelle cadastrée section AP n° 245 et le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. » Selon l’article L. 121-27 de ce code : « Le plan local d’urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l’article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes () ».
9. Bien que la majeure partie B grevant la parcelle en litige a été supprimée, le cèdre identifié comme remarquable existant sur ce terrain reste couvert par cette protection. Si cette parcelle, désormais classée en zone URc2, faisait l’objet d’un classement en zone naturelle dans l’ancien document local d’urbanisme, elle était toutefois située aux abords immédiats de l’ancienne zone urbaine et représentait une portion mineure B grevant l’essentiel de la vaste superficie du parc de Ormes. Par ailleurs, il n’est pas établi par les requérants, qui se bornent à produire un diagnostic écologique dont les termes révèlent le manque d’objectivité de ses auteurs, que l’espace désormais exclu du périmètre B comporterait une végétation d’une qualité telle que la protection du boisement composant le parc des Ormes serait affectée. A l’inverse, le rapport de la commission d’enquête sur le projet de révision du PLU-H révèle que l’ajustement en litige du périmètre B a été proposé par la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, notamment pour prendre en compte la consistance de la végétation existante. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la parcelle cadastrée section AP n° 245 et de ses abords ainsi que des orientations du projet d’aménagement et de développement durables rappelés au point 7, la modification du périmètre B grevant la parcelle litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des articles L. 113-1 et L. 121-27 du code de l’urbanisme.
10. En dernier lieu, l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. / () »
11. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées, dont l’objet est de fixer le régime applicable aux espaces boisés classés, pour contester la légalité de la délibération décidant de modifier le périmètre d’un EBC existant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la métropole de Lyon n’ayant pas la qualité de partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A verseront une somme globale de 1 500 euros à la métropole de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme A et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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