Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2513189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 26 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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