Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2519611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve maintenu en situation irrégulière et précaire ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’aucun des moyens soulevés par M. A… C… est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant cubain, né le 24 janvier 1978, s’est vu délivrer le 12 janvier 2023 un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 janvier 2024. Le 30 mai 2024, M. A… C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. La préfecture lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il n’a pas été en mesure de répondre et sa demande a donc été clôturée le 29 juillet 2024. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable et de lui remettre un récépissé.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la clôture de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour le 29 juillet 2024, M. A… C… a tenté de prendre un rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. Son dernier titre étant expiré, il est dans l’impossibilité de déposer une telle demande sur le site internet. Il a alors envoyé deux courriers et un courriel à la préfecture en février et juin 2025 auxquels il n’a pas été répondu. M. A… C…, conjoint de français et père d’un enfant français, est de ce fait en situation irrégulière depuis le 11 janvier 2024. Dans ces conditions, il justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir un rendez-vous à brève échéance afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour. M. A… C… établit ainsi l’urgence et l’utilité de la mesure demandée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que sa demande de rendez-vous ferait obstacle à une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. A… C… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où le dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
OR D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… C… dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre, à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans l’hypothèse où le dossier serait complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signée
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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