Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2600086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’elle a déposé sa demande de titre en 2024 et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les article L. 233-2, L. 233-3 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2408104 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bazin, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, Mme A… est entrée en France le 17 août 2023 munie d’un visa valable du 17 août 2023 au 17 février 2024. Le 23 août 2023, elle a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de mère à charge d’un citoyen européen. En l’absence de réponse de l’administration, la préfète de l’Isère a implicitement rejeté cette demande. Elle a alors bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 12 juin 2025. Mme A… se borne à soutenir qu’elle est dans l’attente d’un titre depuis 2023, qu’elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle et que la décision litigieuse la place en situation irrégulière alors qu’elle était en situation régulière. Mme A… ne donne aucun élément sur sa situation et ne fait état d’aucun élément suffisamment précis ou étayé permettant de caractériser l’urgence de sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
Par suite, l’une des conditions mise à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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