Rejet 26 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 juil. 2025, n° 2504369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A B représenté par Me Adjacotan demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer l’avis sollicité dans le dossier de demande de visa afin de lui permettre de se présenter devant les services du consulat général de France à Alger à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de l’avis de la préfecture sur sa demande de visa de retour, son état de santé risque de s’aggraver, faute de pouvoir poursuivre son suivi médical en France en l’absence de titre de séjour valide, l’inertie de l’administration porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que l’ensemble de ces intérêts sont en France ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’en l’absence de l’avis de la préfecture, sa demande de visa de retour ne peut être instruite ;
— la mesure sollicité ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
— le code de justice de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. M. A B, ressortissant algérien né le 4 avril 1937, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 30 juillet 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 5 juin 2024 par le biais du téléservices « démarches simplifiées ». Il fait valoir qu’il est en Algérie et qu’il ne peut pas retourner sur le sol français dès lors que son titre de séjour est expiré. Il a déposé une demande de visa de retour le 11 décembre 2024 auprès des autorités consulaires de France à Alger. M. A B, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer dans les meilleurs délais l’avis dont elle est saisie afin que les services du consulat général de France à Alger puissent poursuivre l’instruction de sa demande de visa.
3. Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » Aux termes de l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article 1er du décret du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. » Il résulte de l’annexe de ce décret que le silence gardé par l’administration pendant deux mois sur une demande de délivrance d’un visa fait naître une décision implicite de rejet.
4. M. B ayant déposé une demande de visa de long séjour de retour le 11 décembre 2024 auprès des autorités consulaires de France à Alger, le silence gardé par les autorités consulaires sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de refus, quand bien même les autorités consulaires indiquent attendre un avis de la préfecture de l’Essonne. Le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504369
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
- Maire ·
- Évaluation ·
- Vétérinaire ·
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Garde ·
- Animal domestique ·
- Risque
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Information ·
- Risque ·
- Consultation ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Retrait ·
- Inopérant ·
- Validité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Logement ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Indemnité ·
- Exécution ·
- Taux légal ·
- Astreinte
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Douanes ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Avis ·
- Directeur général ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Espace public ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Inde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.