Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2512009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 17 octobre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de rendez-vous et a refusé d’y faire droit ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, maintenir sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, ainsi que sa demande relative aux frais d’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le mémoire susvisé, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… tendant à la condamnation de l’État à verser à son avocate une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Bazin.
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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