Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2026, n° 2602194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Aboudahab, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une date de rendez-vous lui permettant d’enregistrer sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui interviendra dans un délai maximal de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance, sauf motif impérieux dûment justifié par l’administration, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de huit jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A…, la préfète de l’Isère lui a fixé un rendez-vous le 2 juin 2026, communiqué par courrier le 13 mars 2026, en vue de procéder au dépôt de sa première demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y n’a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 :
Article 3 :
Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 24 avril 2026.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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