Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2502119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de lui accorder le versement rétroactif des aides personnelles au logement auxquelles il est en droit de prétendre en raison de la garde alternée de ses enfants ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice moral et les frais bancaires en lien avec ses découverts.
Par un courrier du 4 août 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en communiquant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
3. En premier lieu, M. B… saisit le tribunal d’un litige concernant l’aide personnelle au logement mais ne produit que la décision du 21 mai 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine faisant droit à sa demande de prise en compte de ses enfants en résidence alternée pour le calcul de la prime d’activité. La requête n’étant pas accompagnée de la décision attaquée, le requérant a été invité, par un courrier du 4 août 2025, dont il a accusé réception le 7 août suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. M. B… n’a pas, dans le délai imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, ses conclusions relatives à l’aide personnelle au logement, qui n’ont pas davantage été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
4. En second lieu, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant, au demeurant non chiffrées, ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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