Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301766
TA Lyon
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir, car les éléments contestés ne concernent pas directement ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que les moyens soulevés ne sont pas fondés, car le projet respecte les exigences du code de l'urbanisme et du PLU-H.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'a pas la qualité de partie perdante et qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais exposés par la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A D demande l'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de Saint-Genis-les-Ollières à M. B, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées concernent la légalité des permis au regard des règles d'urbanisme, notamment la protection des espaces boisés et l'insertion du projet dans son environnement. La juridiction conclut que les moyens soulevés par M me D sont inopérants et infondés, rejetant ainsi sa requête. En conséquence, les demandes de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301766
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2301766
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 20 mars 2025, n° 2301766