Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2301766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars 2023 et 13 juin 2024, Mme A D, représentée par Me Duca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré à M. B un permis de construire en vue de la « reconstruction » d’une maison et de la réalisation d’une extension sur un terrain situé 4 rue de la Cascade, ainsi que la décision du 27décembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
— l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Genis-les-Ollières a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
— le projet méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme et l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon dès lors que des coupes d’arbres ont été réalisées sur la parcelle cadastrée section AO n° 130 ;
— il méconnaît l’article 4.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’insère pas discrètement dans son environnement, que le caractère naturel et boisé du terrain n’est pas respecté et que la topographie du terrain est grandement transformée ;
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
— les dossiers de demande de permis de construire sont incomplets dès lors qu’ils ne mentionnent pas la réalisation de nombreuses excavations et d’ouvrages de soutènement, que le service instructeur n’a pas pu apprécier le traitement de la végétation et des plantations à conserver ou à créer et que l’insertion du projet dans son environnement n’est pas évoquée ;
— le permis méconnaît l’article 1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 dès lors que les travaux d’excavation et de terrassement réalisés ne sont pas mentionnés dans les dossiers de demande de permis de construire, que le rétablissement du niveau du terrain naturel après travaux ne concerne qu’une partie du terrain d’assiette du projet et qu’aucune régularisation n’est possible ;
— il méconnaît l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 dès lors que le pétitionnaire a abattu un arbre sur son propre terrain, que le projet prévoit la création d’une terrasse d’envergure, que le terrain d’assiette du projet est vierge de toute végétation et que les pièces du dossier ne permettent pas d’apprécier les coupes d’arbres prévues ;
— il porte atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des propriétés voisines en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le pétitionnaire n’a pas détaillé sa démarche avant toute réalisation de travaux, s’agissant notamment des excavations, que l’étude géotechnique jointe au dossier est insuffisante, que rien ne permet de s’assurer que le service instructeur a vérifié la sécurité du tènement, que la réalisation de l’aire de stationnement, du chemin d’accès et de la terrasse n’est pas mentionnée dans l’étude géotechnique et que l’exutoire d’un drain est dirigé vers sa propre propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par la SELARL Isee, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 20 juin 2024, la commune de Saint-Genis-les-Ollières, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit avocat, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 13 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 14 juin 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Temps, représentant la commune de Saint-Genis-les-Ollières,
— et celles de Me Delay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Saint-Genis-les-Ollières, le 6 juillet 2022, une demande de permis de construire en vue de la « reconstruction » d’une maison et de la réalisation d’une extension sur un terrain situé 4 rue de la Cascade. Par arrêté du 17 octobre 2022, le maire de Saint-Genis-les-Ollières lui a délivré l’autorisation ainsi sollicitée. Par arrêté du 3 juin 2024, le maire a accordé au pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme D demande l’annulation des arrêtés des 17 octobre 2022 et 3 juin 2024 et de la décision du 27 décembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions non modifiées du permis de construire initial :
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. » Aux termes de l’article 3.2.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « En application des articles L. 113-1 et R. 151-31-1° du Code de l’urbanisme, les espaces boisés classés par le PLU-H, délimités par les documents graphiques du règlement, peuvent concerner des espaces boisés, des bois, forêts, parcs, des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignement, à conserver, à protéger ou à créer. / Dans ces espaces, les dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme s’appliquent. / Une liste figurant en partie III du règlement énumère les arbres remarquables qui font l’objet d’un classement en EBC. ».
3. Si Mme D soutient que M. B a procédé à des coupes d’arbres au sein de l’espace boisé classé présent sur la parcelle cadastrée section AO n° 130, cette parcelle ne fait toutefois pas partie du terrain d’assiette du projet, le formulaire Cerfa du dossier de demande de permis de construire initial mentionnant que ce terrain est constitué de la seule parcelle cadastrée section AO n° 129. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Aux termes de l’article 4.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 : " Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes / a. Les extensions* des constructions existantes à destination d’habitation ainsi que l’édification d’annexes prévues dans la zone d’implantation définie au paragraphe 1.2.1 « h » ci-avant, sont conçues dans l’objectif d’une insertion discrète dans leur environnement : / – en respectant une cohérence de volumétrie et d’ordonnancement au regard des constructions existantes dans la zone d’implantation, sans pour autant faire obstacle à une architecture contemporaine ; () « . Et l’article 1.1.1 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon définit une extension comme » un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans le cas contraire, les travaux sont considérés comme de construction nouvelle ".
5. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
6. Le projet de construction en litige, qui porte sur une maison existante présentant une emprise au sol d’environ 72 m², prévoit d’augmenter de 15 m² cette emprise ainsi que de surélever l’habitation de 1,10 mètre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d’extension, d’ampleur modeste, ne s’insérerait pas discrètement dans son environnement, dont le bâti ne présente aucune caractéristique architecturale particulière, ni qu’il ne respecterait pas une cohérence de volumétrie et d’ordonnancement au regard des constructions existantes dans la zone d’implantation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.3 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions modifiées du permis initial :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Et aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. "
9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
10. Le dossier de demande de permis de construire initial comprend un plan de situation, une vue aérienne, une photographie de l’environnement proche et une photographie de l’environnement lointain ainsi que deux documents graphiques d’insertion, ces documents ayant permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. La notice du dossier de demande de permis de construire initial indique que les arbres et arbustes présents sur le terrain seront conservés et la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que deux acacias, matérialisés sur le plan de masse, « ont dû être retirés », que deux arbres d’essence similaire seront replantés, que des arbres morts ont été coupés et que quatre chênes ont été replantés en remplacement de ces arbres morts, ce qui a permis au service instructeur d’apprécier les plantations maintenues, supprimées ou créées. Les plans de coupe du dossier de demande de permis de construire modificatif font apparaître le niveau du terrain naturel, le niveau du terrain fini ainsi que les cotes NGF. Si la requérante fait valoir que des excavations et des « ouvrages de soutènement » ont été réalisés sans être mentionnés dans les dossiers de demande de permis de construire, cette circonstance, qui relève de l’exécution des permis, est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 : " Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions / Sont admis les constructions, usages des sols et natures d’activités soumis à conditions ci-après, dès lors qu’ils s’insèrent harmonieusement dans leur environnement et ne pas compromettre le caractère naturel et forestier de la zone. / 1.2.1- Dans toute la zone N 2 () / g. Les affouillements ou exhaussements des sols, dès lors qu’ils sont liés et nécessaires : / – à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admises par le règlement ; () ".
12. La notice du dossier de demande de permis de construire initial indique qu’afin d’assurer la stabilité du talus situé à l’arrière de la maison, un mur d’enrochement d’une hauteur de 2 mètres sera réalisé, en remplacement d’un grillage qui ne permettait plus de retenir la terre. La notice du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que les mouvements de terrain nécessaires à l’installation de l’enrochement ont pour but d’adoucir la pente existante, de maintenir le pied de talus et de limiter les risques de ravinements et de chutes de pierres. Elle ajoute également que « la topographie initiale du terrain située vers le cabanon sera rétablie », les dalles de béton et d’amiante qui servaient auparavant de soutènement étant remplacées par des blocs d’enrochement reprenant le tracé initial du terrain. Et le plan de coupe n° 4 fait apparaître le niveau du terrain naturel, le niveau du terrain fini ainsi que le nouvel enrochement réalisé. Par ailleurs, à supposer que le pétitionnaire ait réalisé des travaux d’affouillement ou exhaussement du sol qui ne sont pas prévus par les autorisations d’urbanisme en litige, cette circonstance ne relève pas de la légalité de ces autorisations mais de leur exécution. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas soutenu que ces travaux ne s’insèreraient pas harmonieusement dans leur environnement ou qu’ils compromettraient le caractère naturel et forestier de la zone, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux d’affouillement et exhaussement du sol projetés ne seraient pas nécessaires aux travaux en litige, alors qu’il n’est pas allégué que ceux-ci ne seraient pas admis par le règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 : " () Le traitement des espaces libres prend également en compte : / () la superficie, la configuration et la localisation sur le terrain* des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser le maintien, voire le renforcement, d’une continuité du maillage écologique environnement constitué par les haies, les alignements d’arbres, les boisements, les ripisylves ; / – les plantations existantes sur le terrain* afin de maintenir des sujets d’intérêt, identifiés ou non aux documents graphiques du règlement, dans l’aménagement des espaces végétalisés. () « . Selon l’article 3.1.3 des dispositions communes du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : » Les espaces libres du terrain correspondent à la partie de sa superficie qui n’est pas occupée par l’emprise au sol des constructions. ".
14. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, la notice du dossier de demande de permis de construire initial indique que les arbres et arbustes présents sur le terrain seront conservés et la notice du dossier de demande de permis de construire modificatif précise que deux acacias, matérialisés sur le plan de masse, « ont dû être retirés », que deux arbres d’essence similaire seront replantés, que des arbres morts ont été coupés et que quatre chênes ont été replantés en remplacement de ces arbres morts. Si la requérante fait valoir que le terrain d’assiette du projet est vierge de toute végétation, ses allégations sont ainsi toutefois contredites par les pièces de ces dossiers. A supposer que le pétitionnaire ait supprimé l’ensemble de la végétation présente sur sa parcelle et qu’il ait abattu un arbre sur la parcelle de la requérante, ces circonstances, qui sont relatives à l’exécution des travaux, sont sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de la terrasse prévue par le projet en litige constituerait un obstacle au bon développement des plantations et à la continuité du maillage écologique environnant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon applicable à la zone N 2 doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
16. Une étude géotechnique, jointe au dossier de demande de permis de construire initial, a été réalisée afin de prendre en considération l’ensemble des caractéristiques du terrain, d’examiner les fondations existantes, de proposer des fondations adaptées au projet de reconstruction compte tenu de ces caractéristiques, ainsi que de prévoir les modalités de traitement du niveau bas, des terrassements et des conditions de drainage et de réalisation des soutènements. Si la requérante se prévaut d’un risque pour la sécurité publique, et en particulier, pour les propriétés voisines, elle se borne toutefois à critiquer l’insuffisance de cette étude sans démontrer l’existence d’un risque particulier. En outre, le service instructeur a pu apprécier les conditions de réalisation d’une aire de stationnement, d’un chemin d’accès et d’une terrasse au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique, ces éléments étant clairement mentionnés dans le dossier de demande de permis de construire initial. Par ailleurs, l’étude de gestion des eaux pluviales, jointe au dossier de demande de permis de construire initial, prévoit la mise en œuvre d’un dispositif de gestion des eaux pluviales incluant une cuve de rétention d’une capacité de 4,60 m3. La notice précise également qu’un drain, installé à l’arrière de l’enrochement indiqué par le dossier de demande de permis de construire modificatif, sera raccordé au réseau d’assainissement. La circonstance que ce drain se déverserait sur la propriété de la requérante ne permet pas, par elle-même, d’établir un problème particulier pour la sécurité publique, alors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Dans ces conditions, alors que le service technique de la métropole de Lyon a émis un avis favorable au projet le 17 mai 2024, le maire de Saint-Genis-les-Ollières n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant l’autorisation d’urbanisme en litige.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par les parties en défense, que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 17 octobre 2022 et 3 juin 2024 et de la décision du 27 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Genis-les-Ollières, qui n’a pas la qualité de partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genis-les-Ollières et par M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-les-Ollières et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et à M. C B.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F.-M. E
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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